Cour d’appel de Poitiers, 24 septembre 2024, RG n° 23/02812
Cour d’appel de Poitiers, 24 septembre 2024, RG n° 23/02812

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Résumé

Le 4 décembre 2010, Monsieur [H] [X] hérite de terres agricoles à [Localité 17]. Il conteste l’occupation par le G.A.E.C Les [Y] et les consorts [S], [J], et [O] [Y], affirmant l’absence de bail écrit. Le 23 février 2023, il saisit le tribunal de Niort pour expulsion et réclame 2.300 euros d’indemnité. Le 16 novembre 2023, le juge des référés ordonne la libération des parcelles et condamne les occupants à verser 5.500 euros. En appel, les consorts [Y] soutiennent l’existence d’un bail verbal, mais la Cour confirme la décision initiale, n’ayant trouvé aucune preuve tangible.

Le 4 décembre 2010, à la suite du décès de Madame [G] [X], Monsieur [H] [X] hérite de terres agricoles à [Localité 17]. Ces terres sont exploitées par le G.A.E.C Les [Y] et les consorts [S], [J], et [O] [Y]. Monsieur [X] demande leur expulsion, arguant qu’il n’existe ni bail écrit ni paiement de fermages, ce que contestent les occupants. Le 23 février 2023, il saisit le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir leur expulsion et une indemnité d’occupation de 2.300 euros. Les consorts [Y] demandent la constatation d’un trouble illicite non prouvé et le rejet des demandes de Monsieur [X].

Le 16 novembre 2023, le juge des référés constate l’occupation illicite des parcelles, ordonne leur libération dans un mois, et condamne les consorts [Y] et le G.A.E.C à verser 3.000 euros pour l’occupation illicite et 2.500 euros pour les frais de justice. Les consorts [Y] et le G.A.E.C font appel de cette décision le 22 décembre 2023, demandant l’infirmation de l’ordonnance et le rejet des demandes de Monsieur [X].

Monsieur [X] répond en demandant la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 et la confirmation de la décision initiale, tout en ajoutant que la condamnation pour l’occupation illicite doit être prononcée in solidum. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/02812
ARRET N°301

CP/KP

N° RG 23/02812 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6D2

[Y]

[Y]

[Y]

G.A.E.C. LES [Y]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02812 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6D2

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

G.A.E.C. LES [Y]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIME :

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (79)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le [Date décès 4] 2010, à la suite du décès de Madame [G] [X], Monsieur [H] [X] a hérité de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 17].

Il a été relevé que ces terres étaient exploitées par le Groupement agricole d’exploitation en Commun les [Y] ainsi que par Messieurs [S], [J] et [O] [Y] (ci-après ‘les consorts [Y]’).

Monsieur [X] a demandé aux consorts [Y] et au G.A.E.C Les [Y] de libérer les lieux considérant que, à défaut de bail écrit ou de paiement des fermages, il s’agissait d’occupants sans droit ni titre ; ce que ces derniers contestaient.

Le 23 février 2023, Monsieur [X] a attrait le G.A.E.C les [Y] et les consorts [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort aux fins d’expulsion des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de Val en Vignes et de condamnation d’une somme provisionnelle de 2.300 euros à titre d’indemnité d’occupation, sur le fondement des articles 893 et 894 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [Y] ont demandé de :

-constater que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée par Monsieur [X],

-constater que la demande d’expulsion de Monsieur [X] se heurte à une contestation sérieuse,

-débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins, et prétentions,

-condamner Monsieur [X] à verser aux défendeurs la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X], a demandé de :

-ordonner l’expulsion des consorts [Y] et du G.A.E.C Les [Y] des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], section G, situées sur la commune de [Localité 17], avec le concours de la force publique en cas de nécessité,

-condamner in solidum les consorts et le G.A.E.C Les [Y] au paiement d’une provision de 2.300 euros au titre de l’indemnité d’occupation,

-débouter les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

-condamner les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :

-constate l’occupation illicite des parcelles cadastrées section G234 et G235 lieudit [Adresse 13] sur la commune de [Localité 16] par les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] constituant un trouble manifestement illicite à la propriété de Monsieur [H] [X],

-condamne les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à libérer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tout occupant de leur chef par les voies légales si nécessaire avec l’assistance de tout huissier du choix de M [X] qui pourra requérir l’assistance de la force publique,

-condamne les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à payer 3.000 euros à titre de provisionnel en réparation de l’occupation illicite des terres,

-condamne les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] in solidum à payer 2.500 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] aux entiers dépens,

-rejette toutes les autres demandes.

Par déclaration en date du 22 décembre 2023, les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [Z].

Les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] ont, par dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, demandé à la cour de :

-déclarer l’appel recevable et bien fondé,

-infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Niort, et statuant de nouveau,

-constater que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée par Monsieur [X],

-constater que la demande d’expulsion de Monsieur [X] se heurte à une contestation sérieuse,

En conséquence,

-débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Monsieur [X] à verser aux défendeurs la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

-condamner Monsieur [X] aux dépens de première instance et d’appel.

Monsieur [X] a, par dernières conclusions transmises le 20 juin 2024, demandé à la cour de :

-ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024,

-fixer la clôture des débats au 1er juillet 2024,

A défaut,

-rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées par MM. [O] [Y], [S] [Y], [J] [Y] et le G.A.E.C Les [Y] le 3 juin 2024,

En tout état de cause,

-débouter les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

-confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à ajouter que la condamnation des consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] au paiement d’une provision de 3.000 euros en réparation de l’occupation illicite sera prononcée in solidum,

-condamner in solidum les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, il convient de constater qu’à l’audience devant la cour, les parties se sont accordées pour que l’ordonnance de clôture soit rabattue et pour que la clôture intervienne à l’audience, aux fins d’accueillir l’ensemble des écritures et pièces des appelants et de l’intimé.

Les appelants font valoir qu’un bail rural verbal existe au motif :

-que dans un courrier du 26 janvier 2021, le conseil de l’intimé reconnaît que le bail initial a été interrompu par M. [O] [Y],

-qu’une autorisation d’exploiter les terres litigieuses a été délivrée par le Préfet des Deux [Localité 14],

-qu’une convention de mise à disposition de baux ruraux portant sur les terres litigieuses a été consentie par [O] [Y] au GAEC les [Y],

-que des extraits du [Localité 11] Livre font apparaître des fermages dus à un dénommé ‘[M]’, auteur de l’intimé, payés par M. [O] [Y] entre 1996 et 1999, puis par le GAEC en 2016 puis entre 2018 et 2022,

-qu’une attestation d’un expert comptable évoque le paiement de fermages au profit de M. [F] [M] par M. [O] [Y] pour les années 2007 à 2015 (198,35 euros) et par le GAEC les [Y] pour les années 2016 à 2022 (153,09 euros).

L’intimé conteste l’existence du bail rural allégué en faisant valoir :

-que les pièces produites n’apportent pas la preuve de l’existence d’un bail rural sur les deux parcelles litigieuses,

-que si un tel bail a existé, il a été interrompu,

-que ce contrat n’a pas pu être régulièrement repris car :

-d’une part, la contrepartie financière était insignifiante,

-d’autre part, M. [O] [Y] n’a pas pu transférer son bail au GAEC sans en avoir avisé le propriétaire.

Ces moyens appellent les observations suivantes.

Faute de bail écrit, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’existence d’un accord de volonté entre le propriétaire des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17] et les appelants, aux termes duquel le premier aurait consenti un bail rural aux seconds.

En premier lieu, force est de constater :

-que l’autorisation d’exploiter délivrée par le Préfet des Deux-[Localité 14] délivrée le 23 mai 2016

-laquelle ne mentionne au demeurant aucune référence cadastrale – ne fait qu’autoriser le GAEC les [Y] à exploiter 72,83 ha qui l’étaient précédemment par M. [O] [Y], et ne démontre en rien l’accord qui aurait été donné par le propriétaire,

-que de la même façon, l’attestation du maire M. [E] porte sur la réalité de l’exploitation mais nullement sur l’accord de volontés prétendument allégué,

-que la convention de mise à disposition de baux ruraux produite par les appelants concerne exclusivement des rapports de droit entre M. [O] [Y] et le GAEC [Adresse 12] et non le propriétaire des parcelles auquel le bail est opposé dans le cadre de la présente instance

En ce qui concerne les éléments de preuve tirés de la comptabilité, les mentions portées sur le [Localité 11] Livre sont les suivantes :

-24/12/96 [M] Fermage 94-95-96 385 euros,

-31/03/99 [M] Fermages 97-98-99 373,59 euros

-31/12/16 [M] Fermage 2016 : 22,26 euros

-31/03/04 [M] Fermage 2003 : 20 euros

-30/01/03 [M] Fermage 2002 : 20 euros

-04/03/02 [M] Marcel Fermage 130,01 euros

-15/12/00 [M] Fermage 2000 131 euros

-[M] Fermage 2018 Crédit 20,93 Solde 43,09

-[M] Fermage 2019 Crédit 21,28 Solde 86,30

-[M] Fermage 2020 Crédit 21,93 Solde 65,02

-[M] Fermage 2021 Crédit 22,16 Solde 22,16

-[M] Fermage 2022 Crédit 22,94 Solde 109,24,

étant entendu que certaines années sont mentionnées de façon manuscrite.

La cour observe que même si ces mentions sont en lien avec les parcelles litigieuses, elles sont strictement incompréhensibles : certaines années sont manquantes, les montants des loyers varient, certains sont d’un montant dérisoire. L’attestation émanant de Mme [U] [I], Responsable d’agence (Cerfrance) évoquant le paiement de fermages au profit de M. [F] [M] par M. [O] [Y] pour les années 2007 à 2015 (198,35 euros) et par le GAEC les [Y] pour les années 2016 à 2022 (153,09 euros) n’est pas de nature à éclaircir la caractère incompréhensible des écritures comptables susvisées. En toute hypothèses, ni le [Localité 11] Livre ni l’attestation évoquée ci-dessus, n’attestent de l’existence du bail rural verbal allégué par les appelants.

Enfin, et quand bien même un bail rural verbal aurait existé à un moment donné entre M. [O] [Y] et l’auteur de M. [H] [X], les appelants eux-mêmes prétendent que ce bail a été transféré du preneur initial GAEC Les [Y]. Or, comme le rappelle l’intimé au visa de l’article L 323-14 du code rural, lorsqu’un preneur adhère à un GAEC pour faire exploiter par ce groupement les terres dont il est locataire, il doit en aviser le propriétaire par lettre RAR. Or, force est de constater qu’il n’est nullement justifié de l’information légale due au bailleur. Dès lors, en toute hypothèse, si un bail avait existé, il serait aujourd’hui inopposable à M. [H] [X].

Pour l’ensemble de ces raisons l’ordonnance déférée sera confirmée en qu’elle a :

-condamné les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à libérer les lieux,

-condamné les consorts [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à payer la somme de 3.000 euros à titre de provisionnel en réparation de l’occupation illicite des terres, étant entendu que conformément à la demande de l’intimé, il sera précisé que cette condamnation est prononcée in solidum, cette précision n’ayant pas été apporté par l’ordonnance critiquée.

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irépétibles.

Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Conformément à l’accord des parties, ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,

Ordonne la clôture des débats à l’audience,

Dit que la demande de rejet des débats des dernières écritures et pièces des appelants devient sans objet,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la condamnation de MM. [S] [Y], [J] [Y], [O] [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à payer la somme de 3.000 euros à titre de provisionnel en réparation de l’occupation illicite des terres est prononcée in solidum,

Y ajoutant,

Déboute MM. [S] [Y], [J] [Y], [O] [Y] et le G.A.E.C Les [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Condamne in solidum MM. [S] [Y], [J] [Y], [O] [Y] et le G.A.E.C Les [Y] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum MM. [S] [Y], [J] [Y], [O] [Y] et le G.A.E.C Les [Y] aux dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon