Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers
Thématique : Ordre d’insertion publicitaire : la compétence territoriale
→ RésuméLors d’une commande de publicité impliquant un élément d’extranéité, la compétence territoriale et la loi applicable doivent être déterminées par le juge. Dans une affaire où un annonceur français a été poursuivi pour un publi-reportage dans un magazine allemand, la compétence des juridictions françaises a été établie selon la convention de Bruxelles 1 Bis. En l’absence d’un choix explicite de loi, le Règlement Rome I a été appliqué, désignant la loi française comme applicable en raison des liens manifestement plus étroits avec la France, notamment l’interview et l’envoi du bon à tirer.
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Loi applicable et juge compétent
Lors d’une commande de publicité à paraître dans une revue et en présence d’un élément d’extranéité (exemple : publicité dans une revue étrangère), il appartient au juge saisi de statuer sur la compétence nationale de la juridiction et sur la loi applicable. En l’espèce, suite au refus de paiement d’un publi-reportage dans un magazine allemand, un annonceur français a été poursuivi devant les juridictions françaises. Les parties n’ayant pas expressément choisi une loi applicable à leur prestation, la question de la compétence des juges français s’était posée.
Juge compétent : la Convention de Bruxelles 1 Bis
La compétence des juridictions françaises a été retenue sur le fondement de la convention de Bruxelles 1 Bis. Le principe posé par l’article 4 de la convention pose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet état membre. La faculté d’option en matière contractuelle est inopérante dès lors que la société étrangère assigne l’annonceur en France.
Droit applicable : le Règlement Rome I
Aucun des documents liant les parties ne mentionnait le choix d’une loi applicable. Elles n’avaient donc pas fait usage de la liberté de choix ouverte par l’article 3 du Règlement UE 593/2008 (Rome I). En application de l’article 4 1 b) dudit Règlement, la loi applicable en matière de contrat de prestation de services est celle du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Pour autant lorsqu’il résulte des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre, c’est la loi de cet autre pays qui s’applique.
En l’occurrence, l’interview avec le journaliste de la revue a eu lieu au siège de l’annonceur (en France) ; le bon à tirer a été envoyé et reçu en France, audit siège ; l’impression de la publication n’a pas eu lieu en France, mais la diffusion de l’article du journal étaient européenne ce qui inclut ainsi une diffusion en France. Par dérogation au principe posé par l’article 4 1 b) du Règlement Rome I, la loi française était donc applicable.
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