Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Poitiers
Thématique : Enseigne ou dispositif publicitaire ?
→ RésuméLa qualification juridique des panneaux publicitaires a été au cœur d’un litige entre une société de gestion immobilière et une commune. La société soutenait que ces panneaux étaient des dispositifs publicitaires, tandis que la commune les considérait comme des enseignes. Selon l’article L 581-3 du code de l’environnement, une enseigne doit être apposée sur un immeuble où s’exerce une activité. Les juges ont conclu que les panneaux, situés sur des terrains à bâtir, constituaient des enseignes, car ils étaient implantés sur le lieu même de l’activité de promotion immobilière.
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Qualification juridique sur le montant de la TLPE
Une société est amenée à utiliser divers supports de communication et notamment des enseignes et dispositifs publicitaires. Dans ce dernier cas, elle sera soumise au dispositif de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Dans cette affaire, s’est posée la question de la qualification juridique des éléments soumis à taxe. En effet, le tarif de la TLPE distingue les publicités et pré enseignes avec ou sans affichage lumineux et les enseignes. Le différend a porté sur deux panneaux publicitaires situés à l’entrée d’un lotissement dont une société de gestion immobilière assurait la commercialisation. La commune a considéré qu’il s’agissait d’enseignes alors que la société a soutenu qu’il s’agissait de dispositifs publicitaires.
Article L 581-3 du code de l’environnement
L’article L 581-3 du code de l’environnement précise que constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Pour écarter la qualification d’enseigne, la société s’est prévalue d’un arrêt du conseil d’Etat en date du 4 mars 2013 aux termes duquel « ne peut recevoir la qualification d’enseigne que l’inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public ». Or, à la lecture intégrale de cet arrêt, les juges ont retenu expressément les termes « façade » et « devanture » en raison du fait que l’activité litigieuse était celle d’une officine de pharmacie.
Un terrain à bâtir est un immeuble
En l’espèce, les panneaux litigieux installés étaient implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement. Il était donc manifeste que le panneau était implanté sur le lieu même où s’exerçait l’activité de promotion immobilière. Si l’article L 581-3 du code de l’environnement indique que l’enseigne doit être apposée sur un immeuble, il est constant qu’un terrain à bâtir demeure un immeuble. Les panneaux en cause ont donc été qualifiés d’enseignes.
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