Cour d’appel de poitiers, 12 janvier 2023, N° RG 21/01770
Cour d’appel de poitiers, 12 janvier 2023, N° RG 21/01770

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Résumé

L’affaire oppose M. [AP] [U] aux héritiers de feu M. [ZY] [U] concernant un bail rural verbal sur une parcelle de terre. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire a rejeté la demande de M. [AP] [U], entraînant un appel. La Cour d’Appel de Poitiers, présidée par M. Patrick CASTAGNÉ, a examiné le dossier et a écarté des pièces nouvelles des intimés pour non-respect du contradictoire. Finalement, la Cour a reconnu l’existence du bail au profit de M. [AP] [U], rejetant les autres demandes et prononçant des condamnations en frais.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [AP] [U] et les héritiers de feu M. [ZY] [U] concernant l’existence d’un bail rural verbal sur une parcelle de terre. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire a rejeté la demande de M. [AP] [U] de reconnaissance du bail, ce qui a conduit à un appel de sa part.

Composition de la Cour

La Cour d’Appel de Poitiers a été présidée par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, avec la participation de Madame Marie-Hélène DIXIMIER et Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN. Le greffier lors des débats était Monsieur Lionel DUCASSE.

Exposé du litige

M. [AP] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire pour reconnaître l’existence d’un bail rural verbal sur une parcelle. Le tribunal a rejeté sa demande, ce qui a conduit à un appel de sa part devant la Cour d’Appel.

Motifs de la décision

La Cour a écarté des débats des conclusions et pièces nouvelles présentées par les intimés, considérant qu’elles ne respectaient pas le principe du contradictoire. Après examen des éléments en présence, la Cour a jugé que M. [AP] [U] était titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle litigieuse. Les autres demandes ont été rejetées et des condamnations ont été prononcées.

Décision de la Cour

La Cour a réformé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire et a reconnu l’existence d’un bail rural verbal au profit de M. [AP] [U]. Les demandes des autres parties ont été rejetées et des condamnations ont été prononcées, notamment en termes de frais et dépens.

Conclusion

La Cour d’Appel de Poitiers a statué en faveur de M. [AP] [U] en reconnaissant l’existence d’un bail rural verbal sur la parcelle litigieuse. Les autres parties ont été déboutées de leurs demandes et des condamnations ont été prononcées.


PC/LD

ARRET N° 11

N° RG 21/01770

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJG7

[U]

C/

Consorts [B]

[N]

Consorts [F]

Consorts [I]

Consorts [U]

[ZC]

Consorts [AN]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de BRESSUIRE

APPELANT :

Monsieur [AP] [U]

né le 11 Mars 1978 à [Localité 54] (85)

[Adresse 13]

[Localité 56]

Représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [B]

né le 17 Décembre 1950 à [Localité 60] (79)

[Adresse 16]

[Adresse 13]

[Localité 56]

Représenté par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Madame [V] [B] veuve [C]

née le 09 Avril 1923 à [Localité 53] (79)

[Adresse 7]

[Localité 35]

Monsieur [ZX] [ZY] [S] [B]

né le 01 Février 1927 à [Localité 53] (79)

[Adresse 6]

[Localité 36]

Madame [K] [B] épouse [ZR]

née le 23 Octobre 1929 à [Localité 53] (79)

[Adresse 20]

[Localité 50]

Monsieur [L] [N]

né le 01 Juillet 1936 à [Localité 53] (79)

[Adresse 10]

[Localité 48]

non comparants, ni représentés

Madame [ZZ] [B] épouse [X]

née le 24 Octobre 1941 à [Localité 39] (79)

[Adresse 17]

[Localité 47]

Madame [AX] [F]

née le 26 Mars 1931 à [Localité 41] (79)

[Adresse 11]

[Localité 24]

Monsieur [ZI] [F]

né le 13 Mai 1937 à [Localité 64] (49)

[Adresse 15]

[Localité 26]

Monsieur [J] [B]

né le 14 Janvier 1946 à [Localité 39] (79)

[Adresse 33]

[Localité 23]

Madame [O] [B] veuve [ZN]

née le 28 Février 1948 à [Localité 39] (79)

[Adresse 51]

[Localité 22]

Monsieur [D] [B]

né le 10 Septembre 1957 à [Localité 39] (79)

[Adresse 14]

[Localité 38]

Madame [AI] [B] divorcée [Y]

née le 13 Juin 1947 à [Localité 39] (79)

[Adresse 27]

[Localité 43]

Madame [K] [B] épouse [AK]

née le 09 Janvier 1954 à [Localité 60] (79)

[Adresse 9]

[Localité 46]

Monsieur [YH] [I]

né le 13 Août 1939 à [Localité 53] (79)

[Adresse 58]

[Localité 39]

Madame [AF] [I] veuve [R]

née le 06 Août 1947 à [Localité 53] (79)

[Adresse 5]

[Localité 25]

Madame [BB] [U] veuve [ZG]

née le 13 Février 1945 à [Localité 60] (79)

[Adresse 59]

[Localité 65]

[Localité 37]

Monsieur [YS] [U]

né le 14 Août 1952 à [Localité 60] (79)

[Adresse 12]

[Localité 60]

[Localité 56]

non comparants, ni représentés

Madame [BO] [U] épouse [E]

née le 01 Août 1944 à [Localité 56] (79)

[Adresse 28]

[Localité 56]

Madame [W] [U] épouse [T]

née le 08 Octobre 1952 à [Localité 39] (79)

[Adresse 8]

[Localité 34]

Monsieur [Z] [U]

né le 04 Décembre 1955 à [Localité 39] (79)

[Adresse 19]

[Localité 56]

Madame [ZZ] [U] divorcée [P]

née le 10 Mars 1957 à [Localité 39] (79)

[Adresse 52]

[Adresse 62]

[Localité 32]

Monsieur [S] [ZC]

né le 10 Février 1947 à [Localité 63] (79)

[Adresse 21]

[Localité 40]

Monsieur [M] [AN]

né le 28 Octobre 1947 à [Localité 55] (17)

[Adresse 1]

[Localité 41]

Monsieur [D] [AN]

né le 03 Septembre 1952 à [Localité 61] (79)

[Adresse 18]

[Localité 41]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– PAR DÉFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 mars 2010, M. [ZY] [U] a consenti à M. [AP] [U] un bail rural portant sur des parcelles de terre d’une contenance de 2h 87a 25ca, sises à [Localité 56], cadastrées section C n° [Cadastre 29], [Cadastre 49], [Cadastre 30]b, [Cadastre 2], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 42].

Par avenant du 4 janvier 2013, M. [ZY] [U] a consenti à M. [AP] [U] un bail rural portant des parcelles sises à [Localité 56], cadastrées C n° [Cadastre 3], [Cadastre 31] et [Cadastre 4], d’une contenance totale de 0h 84a 07 ca.

M. [ZY] [U] est décédé le 1er septembre 2017, laissant pour lui succéder Mme [V] [B] veuve [C], M. [ZX] [B], Mme [K] [ZR] née [B], M. [L] [N], Mme [ZZ] [X] née [B], Mme [AX] [F], M. [ZI] [F], M. [J] [B], Mme [O] [B] veuve [ZN], M. [D] [B], Mme [AI] [B] divorcée [Y], M. [H] [B], Mme [K] [AK] née [B], M. [YH] [I], Mme [AF] [I] veuve [R], Mme [BB] [U] veuve [ZG], M. [L] [U], M. [YS] [U], Mme [BO] [E] née [U], Mme [W] [T] née [U], M. [Z] [U], Mme [ZZ] [U] divorcée [P], M. [S] [ZC], M. [M] [AN] et M. [D] [AN].

Par acte du 9 mars 2020, M. [AP] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire d’une action tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural verbal sur une parcelle ayant appartenu à feu M. [ZY] [U], située à [Adresse 57], cadastrée C [Cadastre 30] A.

Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire a :

– rejeté la demande de M. [AP] [U] de reconnaissance d’un bail rural verbal portant sur la parcelle C [Cadastre 30] A,

– rejeté la demande de M. [AP] [U] au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– condamné M. [AP] [U] aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :

– que M. [AP] [U] ne justifie pas du paiement d’un fermage pour la parcelle litigieuse mise à sa disposition par feu M. [ZY] [U], lequel impliquerait le paiement d’un fermage annuel correspondant à la somme de 367,28 € (pour les parcelles objets des baux écrits) à laquelle est ajoutée la somme correspondant au fermage dû en vertu du bail rural verbal allégué,

– que M. [AP] [U] ne démontrant pas le versement d’un fermage en contrepartie de la mise à disposition et le simple entretien de la parcelle ne pouvant constituer une contrepartie onéreuse motivant le bénéfice du statut des baux ruraux, il convient de rejeter sa demande de reconnaissance d’un bail rural verbal.

M. [AP] [U] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 28 mai 2021, en intimant l’ensemble des héritiers de feu M. [ZY] [U], à l’exception de M. [L] [U], son propre père, non appelé en la cause.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2022, les parties ni présentes ni représentées à l’audience (soit l’ensemble des intimés à l’exception de M. [H] [B]) ayant été convoquées par LRAR, conformément aux dispositions de l’article 937 du C.P.C. et pour celles n’ayant pas signé l’avis de réception de la lettre de convocation (Mme [V] [B] veuve [C], M. [D] [B], M. [L] [N], Mme [K] [AK], Mme [BB] [U] et M. [J] [B]), assignées par actes d’huissier de justice dont deux délivrés dans les formes prévues par l’article 659 du C.P.C. (à l’égard de M. [L] [N] et de Mme veuve [C]).

A l’audience du 11 octobre 2022, ont été entendus Me Audureau Rousselot, conseil de M. [AP] [U] et Me Carré, conseil de M. [H] [B], les autres intimés n’étant ni présents ni représentés.

Au terme de ses dernières conclusions dites ‘responsives 3’ transmises le 10 octobre 2022, M. [AP] [U] demande à la cour :

– d’écarter des débats les écritures n°3 signifiées par M. [H] [B] le 10 octobre 2022 et ses pièces numérotées 7 à 14,

– réformant la décision critiquée, au visa de l’article L411-4 du code rural, de reconnaître l’existence d’un bail verbal à son profit sur la parcelle C [Cadastre 30] a et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Par conclusions dites ‘récapitulatives et responsives III’ transmises le 10 octobre 2022, M. [H] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [AP] [U] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.

MOTIFS

Sur la forme :

Sur le fondement des articles 15 et 16 du C.P.C., M. [U] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions n°3 signifiées par M. [B] et ses pièces 7 à 14 signifiées la veille de l’audience en exposant que ces écritures contiennent de nombreux éléments nouveaux (matérialisés par une barre verticale) et 66 documents en recto-verso, le plaçant dans l’incapacité de procéder à leur examen dans le délai d’une journée.

M. [B] conclut au rejet de cette demande en exposant :

– que les écritures et pièces querellées par M. [U] ont été transmises non le 10 octobre 2022, veille de l’audience, mais le 7 octobre 2022,

– que les nombreux ajouts apportés ne sont que des approfondissements des arguments développés dans ses précédentes écritures du 14 septembre 2022 et visent à répliquer aux conclusions adverses n°2 signifiées le 22 septembre 2022,

– que suite aux conclusions signifiées le 22 septembre 2022, M. [U] a produit de nouvelles pièces (14 à 18) consistant en des chèques dont il n’avait été jamais fait état avant cette transmission,

– qu’il a dû faire appel à un conseil technique pour renforcer sa position, lequel a établi une note comportant plusieurs pièces individualisées pour la clarté des débats, dont la plupart avait déjà été transmise, à l’exception des pièces 8, 10, 11, 12 et 13 (plan d’assainissement, relevé de propriété, attestations de trois témoins),

– que l’ensemble de ces éléments ne vient qu’étayer son argumentaire précédemment développé, de sorte que M. [U] avait le temps d’en prendre connaissance et d’y répliquer,

– que la procédure est orale,

– que si la cour avait un doute sur la recevabilité de ses écritures, elle ne pourrait que se pencher sur les conclusions n°3 de M. [U] qui, tout en sollicitant le rejet des écritures de M. [B], en profite pour produire aux débats une pièce n°19 correspondant à l’intégralité des relevés MSA qui ne lui ont pas été communiqués.

Sur ce,

Aux termes de l’article 15 du C.P.C. applicable même en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

En l’espèce, les conclusions remises et notifiées par M. [B] le vendredi 7 octobre 2022 à 19 h 35 (l’audience étant fixée au mardi 11 octobre 2022 à 14 h) ne constituent ni une simple réplique aux écritures et pièces communiquées par M. [U] le 22 septembre 2022 ni un simple ‘approfondissement’ d’éléments déjà développés par l’intimé, n’appelant aucune réponse de l’appelant.

Elles contiennent en effet des éléments de fait et de droit nouveaux, s’agissant notamment de la nature non agricole de la parcelle litigieuse en raison d’un dispositif d’assainissement individuel souterrain, de l’inapplicabilité du statut des baux ruraux au regard de sa superficie (arrêté préfectoral établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles), de la description cadastrale du bien (relevé de propriété), tous fondés sur une ‘note technique’ établie par un expert privé le 5 octobre 2022 à laquelle sont annexés 10 documents divers, techniques et juridiques, le tout nécessitant un examen et des vérifications minimales matériellement et objectivement impossibles à réaliser dans le court délai ainsi laissé à l’appelant avant l’audience, alors même que l’intimé ne justifie d’aucune impossibilité de faire établir et produire ces documents dans un temps permettant à son contradicteur de pouvoir y répliquer utilement.

Est ainsi caractérisé un non-respect du principe du contradictoire justifiant que soient écartées des débats les conclusions et pièces 7 à 14 communiquées par M. [B] le 7 octobre 2022 et qu’il soit statué sur la base des conclusions et pièces précédemment contradictoirement échangées entre les parties (conclusions d’appelant du 22 septembre 2022, conclusions d’intimé du 14 septembre 2022).

Sur le fond :

La matérialité même de l’occupation par M. [AP] [U] de la parcelle litigieuse n’étant pas contestée, la solution du litige suppose de déterminer si elle procède d’une jouissance précaire résultant d’une simple tolérance du propriétaire non créatrice de droits pour l’occupant ou d’un bail rural verbal.

A cet égard, il doit être rappelé que :

– que l’article L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 … et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens, ce qui autorise le bail verbal, – que, dès lors que les quatre conditions précisément énoncées par l’article L.411-1 (mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble agricole, avec pour destination voulue d’exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural) sont réunies, un bail à ferme est caractérisé, sans que les parties puissent y renoncer puisque cette définition est d’ordre public.

L’extrait de plan cadastral produit par M. [B] (pièce 1) et l’attestation de bail verbal au titre des DPU du 20 août 2013 (pièce 4 de M. [U]) permettent de constater que la parcelle C[Cadastre 30], de forme rectangulaire, confrontant au nord la voie publique ; a été subdivisée, par la volonté même de feu M. [ZY] [U], en trois parties :

– une partie ‘[Cadastre 30]’, située sur la partie nord du tènement, sur laquelle est implanté un bâtiment à usage d’habitation, orienté nord-sud, avec terrain privatif à l’est,

– une partie ‘[Cadastre 30] b’, située au sud de l’immeuble d’habitation, d’une contenance de 45 ares, objet du bail rural du 30 mars 2010,

– la partie litigieuse, ‘[Cadastre 30] a’, de forme rectangulaire, d’une superficie d’environ 9 ares, située à l’ouest de l’immeuble d’habitation et contiguë à l’arrière de celui-ci.

Cette subdivision établit la volonté non équivoque de feu M. [ZY] [U] de réserver la seule partie de parcelle ‘[Cadastre 30] » à usage privatif d’habitation et aucun élément régulièrement versé aux débats n’établit une indissociabilité entre celle-ci et la partie ‘[Cadastre 30] a’ dont la vocation agricole se déduit de sa mise à la disposition de M. [AP] [U].

L’affectation de la parcelle litigieuse à une activité agricole est établie par les attestations précises, circonstanciées et concordantes produites par M. [AP] [U] :

– attestation de Mme [ZO], voisine, pièce 7 : M. [AP] [U] exploite la parcelle [Cadastre 30] A depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui sans interruption. Cette parcelle située en bordure de la maison de M. [U] [ZY] décédé le 1er septembre 2017, je portais le journal tous les matins à M. [U] et je voyais les vaches de M. [U] [AP] sur ce terrain ;

– attestation de M. [L] [U] (père de l’appelant), pièce 8 : je déclare avoir porté des chèques à M. [ZY] [U] pour le compte de mon fils. C’était des paiements pour le pâturage de la parcelle [Cadastre 30] A où sont posés les bassins d’eau et le ratelier à foin des bovins. Depuis 2008, à la demande de M. [U] [ZY], [AP] [U] exploite cette parcelle en herbe et en assure l’entretien (haies-clôture) ;

– attestation de M. [ZV], exploitant agricole (pièce 9) : M. [AP] [U] exploite la parcelle [Cadastre 30] A depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui sans interruption. Cette parcelle toujours en herbe est située en bordure de la maison d’habitation de M. [ZY] [U] propriétaire décédé en 2017. J’ai entretenu les clôtures et débroussaillé les bois lorsque j’étais ouvrier agricole chez M. [U] [AP]. M. [U] [AP] mettait des vaches/génisses à pâture,

– attestation de Mme [BB] [ZG] tante de [AP] [U] et héritière de [ZY] [U] : [AP] [U] exploite les parcelles …[Cadastre 30] A … depuis 2009 sans interruption depuis que [ZY] [U] a cessé son activité agricole.

– attestation de M. [ZT] [G], salarié de M. [AP] [U] (pièce 11) : M. [U] exploite la parcelle [Cadastre 30] A depuis mon arrivée en 2013 jusqu’à ce jour sans interruption. Cette parcelle est située en bordure de la maison d’habitation du propriétaire décédé en 2017, [U] [ZY]. J’ai entretenu ces clôtures sur cette parcelle en herbe où il y a des génisses et des vaches en pâturage. Et je suis allé plusieurs fois leur emporter de l’eau avec une tonne à eau,

– attestation de M. [A] [ZM], voisin (pièce 12) [AP] [U] exploite la parcelle [Cadastre 30] A depuis 2009 et jusqu’à aujourd’hui sans interruption, cette parcelle située en bordure de la maison de M. [ZY] [U] décédé en 2017. Les vaches de M. [U] lui pâturaient cette terre.

S’agissant de la condition liée au caractère onéreux de la mise à disposition, il doit être considéré :

– que les justificatifs de règlement produits en première instance ne concernaient pas le paiement du fermage des parcelles objets des baux écrits de mars 2010 et janvier 2013 dont M. [U] verse en cause d’appel (pièces 14 à 18) les justificatifs du règlement (décomptes annuels et chèques correspondants, dont l’encaissement n’est pas contesté),

– qu’il en résulte, en l’absence de justification d’une autre cause, que les chèques produits en première instance (pièce 6), portant au dos signature de feu M. [U] pour encaissement, constituaient la contrepartie financière de la mise à disposition de la parcelle litigieuse, expressément acceptée par le propriétaire,

– que la circonstance qu’une ou plusieurs échéances n’ont pas été réglées est dès lors sans incidence sur la caractérisation d’un bail verbal, n’ayant d’autre conséquence qu’une éventuelle résiliation de celui-ci.

Par ailleurs, la circonstance que M. [AP] [U] n’a pas inclus la parcelle [Cadastre 30] A dans sa proposition de rachat de biens dépendant de la succession de feu M. [ZY] [U], limitée aux seules parcelles objets des baux écrits conclus avec ce dernier, ne constitue pas une reconnaissance univoque de l’absence de bail sur ladite parcelle.

Il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de juger que M. [AP] [U] est titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle litigieuse.

M. [B] qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’équité commande de condamner M. [H] [B] à payer à M. [AP] [U], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 2 000 € au titre des frais par lui exposés tant en cause d’appel qu’en première instance, M. [U] étant débouté de sa demande formée de ce chef contre les autres intimés.

M. [H] [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire en date du 30 avril 2021,

Déclare irrecevables, en application de l’article 15 du C.P.C., les conclusions remises et notifiées par M. [H] [B] et les pièces n° 7 à 14 par lui communiquées le 7 octobre 2022,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Juge que M. [AP] [U] est titulaire d’un bail rural verbal sur la parcelle C [Cadastre 30] A sise à [Adresse 57],

Déboute M. [H] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [H] [B] à payer à M. [AP] [U], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

Déboute M. [AP] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C. formée à l’encontre des autres intimés,

Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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