Cour d’appel de Pau, 9 octobre 2024, RG n° 23/03134
Cour d’appel de Pau, 9 octobre 2024, RG n° 23/03134

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Résumé

Le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné l’EARL Pôle Cultures à verser 15 181,23 € à la SAS Espace Forêt pour des factures de livraison de bois, ainsi qu’à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Face à l’inaction de l’EARL, la SAS a demandé la radiation de l’affaire le 21 mai 2024, renouvelée le 26 août. Lors de l’audience du 4 septembre 2024, le magistrat a prononcé la radiation de l’appel de l’EARL, sans indemnité, et a condamné l’EARL aux dépens de l’incident.

Le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a condamné l’EARL Pôle Cultures à verser 15 181,23 € à la SAS Espace Forêt pour deux factures de livraison de bois, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 21 mai 2024, la SAS Espace Forêt a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution du jugement, renouvelant sa demande le 26 août 2024. En réponse, l’EARL Pôle Cultures a soutenu que l’exécution du jugement était impossible. Lors de l’audience du 4 septembre 2024, le magistrat a prononcé la radiation de l’appel de l’EARL Pôle Cultures, sans indemnité au titre de l’article 700, et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident. La décision a été notifiée par voie électronique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Pau
RG n°
23/03134
CF/SH

Numéro 24/03027

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 09 octobre 2004

Dossier : N° RG 23/03134 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWJ7

Affaire :

E.A.R.L. POLE CULTURES

C/

S.A.S. ESPACE FORET

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l’audience des incidents du 04 septembre 2024

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

E.A.R.L. POLE CULTURES représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANTE

ET :

S.A.S. ESPACE FORET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assistée de Maître PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

* * *

Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant la SARL Espace Forêt à l’EARL Pôle Cultures a condamné l’EARL Pôle Cultures à verser à la SARL Espace Forêt la somme de 15 181,23 € au titre de deux factures de livraison de bois outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident transmises le 21 mai 2024 , renouvelées le 26 août 2024, la SAS Espace Forêt a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour en visant l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er juillet 2024 , l’EARL Pôles Cultures a conclu au débouté de la demande de radiation en faisant valoir que l’exécution du jugement est impossible.

L’incident a été retenu à l’audience du 4 septembre 2024.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».

L’alinéa 2 précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande en radiation formée par la SAS Espace Forêt est recevable, cette dernière étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

L’EARL Espace Forêt reconnaît n’avoir procédé à aucun règlement.

Elle ne démontre pas que l’exécution du jugement est impossible pour elle dès lors qu’elle ne produit que les comptes des exercices arrêtés au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2023qui font état certes d’un résultat négatif en 2023 de 22 599 € mais moindre qu’en 2022 où il était de 57 958 €, mais surtout cela ne reflète pas la situation actuelle à défaut de production d’une situation de trésorerie récente. Il n’est pas démontré une impossibilité de payer les causes du jugement.

Elle ne démontre pas une volonté non équivoque de payer ses dettes et l’exercice de la voie de recours ne peut être une manoeuvre dilatoire pour retarder le paiement de sa dette.

Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

L’équité commande l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l’appel formé le 29 novembre 2023 par l’EARL pôles Cultures enregistré sous le numéro RG 23/03134,

DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’EARL Pôles Culture aux dépens de l’incident.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 09 octobre 2004

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


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