Cour d’appel de Pau, 9 janvier 2025, RG n° 24/02357
Cour d’appel de Pau, 9 janvier 2025, RG n° 24/02357

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Retards procéduraux et conséquences financières en matière d’appel

Résumé

Contexte juridique

L’affaire se base sur les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, qui régissent les procédures d’appel et les obligations des parties en matière de délais.

Déclaration d’appel

Une déclaration d’appel a été déposée le 7 août 2024, marquant le début de la procédure d’appel.

Demande d’observations

Une demande d’observations a été adressée le 20 décembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel.

Défaut d’observations

Maître Patrick Baffin, représentant la partie appelante, n’a pas fourni ses observations dans le délai imparti, ce qui a des conséquences sur la procédure.

Motifs de la décision

Il a été constaté que le déclarant n’a pas soumis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, entraînant des conséquences juridiques.

Caducité de la déclaration d’appel

La décision prononce la caducité de la déclaration d’appel, tout en préservant le droit de contester cette ordonnance devant la Cour, conformément à l’article 916 du Code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

La partie appelante est condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux avocats des parties concernées, assurant ainsi la communication des résultats de la procédure.

N° 2025/54

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre civile – Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/02357 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5YZ

APPELANT

M. [B] [P], représentant : Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE

Mme [H] [S], représentant : Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu l’article 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel déposée le 07 Août 2024 :

Vu la demande d’observations adressée le 20 Décembre 2024 ;

Vu le défaut d’observations de Maître Patrick BAFFIN dans le délai sollicité ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 916 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens.

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

 


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