Cour d’appel de Pau, 8 janvier 2025, RG n° 25/00032
Cour d’appel de Pau, 8 janvier 2025, RG n° 25/00032

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et implications juridiques.

Résumé

Identité de l’Appelant

Monsieur X, se disant [O] [L] alias [C] [F], est né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc. Il est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 4] et est assisté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, ainsi que par un interprète assermenté en langue arabe.

Décisions Administratives

Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cette décision a été notifiée le même jour. Par la suite, le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour deux ans et a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention administrative.

Contestation de la Rétention

Le 4 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention. Le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a examiné cette contestation et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, tout en déclarant recevables les requêtes de l’appelant et du préfet.

Arguments de l’Appelant

Dans sa déclaration d’appel, [O] [L] alias [C] [F] a soulevé plusieurs moyens, notamment le défaut de motivation de la décision concernant sa situation personnelle, l’absence d’horodatage de la décision de placement en rétention, et son souhait d’être renvoyé en Espagne. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai prévu par la loi. L’examen des pièces a permis de constater que la procédure de placement en rétention avait été respectée, malgré l’absence d’horodatage.

Éléments de la Procédure

Il a été établi que [O] [L] alias [C] [F] avait été placé en rétention immédiatement après la fin de sa garde à vue, sans interruption. L’absence d’horodatage n’a pas été considérée comme ayant porté atteinte à ses droits, car la notification de l’arrêté de placement a eu lieu dans le cadre de la garde à vue.

Situation Personnelle de l’Appelant

Concernant sa situation personnelle, [O] [L] alias [C] [F] a affirmé disposer d’un logement et d’un emploi, mais les preuves fournies n’ont pas été jugées suffisantes. Les documents présentés, tels que le contrat de bail et les fiches de paie, n’ont pas pu établir de manière concluante sa situation de logement.

Motivation du Préfet

La motivation du préfet pour le placement en rétention a été jugée suffisante, prenant en compte l’absence de garanties de représentation et le risque que l’appelant se soustraie à la mesure. Les éléments de la situation personnelle de [O] [L] alias [C] [F] ont été considérés, mais n’ont pas suffi à justifier une remise en liberté.

Conclusion de l’Ordonnance

L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, et il a été rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

N°25/38

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ORDONNANCE DU huit Janvier deux mille vingt cinq

Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWM

Décision déférée ordonnance rendue le 06 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [O] [L] ALIAS [C] [F] né le 02/08/2002

né le 02 Septembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[O] [L] né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc alias [C] [F] né le 2 août 2022 à [Localité 1] au Maroc est entré irrégulièrement sur le territoire français.

Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le même jour.

Le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la notification du dudit arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Par décision en date du 2 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 4 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée à [O] [L] alias [C] [F] à 12h45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

– ordonné la jonction du dossier RG 25/00020 au dossier RG 25/00021 N° Portalis DBZ7-W-B7J-FU5M statuant une seule et même ordonnance

– déclaré recevable la requête de [O] [L] alias [C] [F] en contestation de son placement en rétention

 


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