Cour d’appel de Pau, 8 janvier 2025, RG n° 25/00032
Cour d’appel de Pau, 8 janvier 2025, RG n° 25/00032

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux et implications juridiques.

Résumé

Identité de l’Appelant

Monsieur X, se disant [O] [L] alias [C] [F], est né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc. Il est de nationalité marocaine et a été retenu au centre de rétention d'[Localité 4]. Il est assisté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, et par un interprète assermenté en langue arabe.

Décisions Administratives

Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cette décision a été notifiée le même jour. Le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé cette interdiction de retour pour deux ans et a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention administrative.

Contestation de la Rétention

Le 3 janvier 2025, une requête a été déposée pour contester le placement en rétention. Le 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a statué sur cette contestation, déclarant recevable la requête de [O] [L] alias [C] [F] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Arguments de l’Appelant

Dans sa déclaration d’appel reçue le 7 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a soulevé trois moyens : le défaut de motivation de la décision sur sa situation personnelle, l’absence d’horodatage de la décision de placement en rétention, et son souhait d’être renvoyé en Espagne. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai prévu par la loi. L’examen des pièces a révélé que la décision de placement en rétention avait été notifiée durant la garde à vue de l’appelant, ce qui a permis de conclure qu’il n’y avait pas eu d’interruption entre les deux mesures privatives de liberté.

Situation Personnelle de l’Appelant

[O] [L] alias [C] [F] a affirmé disposer d’un logement à [Localité 5] et d’un emploi à [Localité 3]. Cependant, les documents fournis, tels que le contrat de bail et les fiches de paie, n’ont pas pu établir de manière concluante sa situation de logement et d’emploi, ce qui a conduit à la conclusion qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence.

Motivation du Préfet

La motivation du préfet pour le placement en rétention a été jugée suffisante, prenant en compte l’absence de garanties de représentation de l’appelant et son état de vulnérabilité. Il a été noté que l’appelant représentait une menace pour l’ordre public en raison des faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été confirmée, déclarant l’appel recevable en la forme et maintenant la décision de prolongation de la rétention. La présente ordonnance sera notifiée à l’appelant, à son conseil, et à la préfecture de la Seine Maritime. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

N°25/38

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ORDONNANCE DU huit Janvier deux mille vingt cinq

Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWM

Décision déférée ordonnance rendue le 06 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [O] [L] ALIAS [C] [F] né le 02/08/2002

né le 02 Septembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[O] [L] né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] au Maroc alias [C] [F] né le 2 août 2022 à [Localité 1] au Maroc est entré irrégulièrement sur le territoire français.

Le 9 novembre 2023, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le même jour.

Le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la notification du dudit arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Par décision en date du 2 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] alias [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 4 janvier 2025, [O] [L] alias [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 6 janvier 2025, notifiée à [O] [L] alias [C] [F] à 12h45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

– ordonné la jonction du dossier RG 25/00020 au dossier RG 25/00021 N° Portalis DBZ7-W-B7J-FU5M statuant une seule et même ordonnance

– déclaré recevable la requête de [O] [L] alias [C] [F] en contestation de son placement en rétention

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon