Cour d’appel de Pau, 8 février 2024
Cour d’appel de Pau, 8 février 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : La clause de cession de contrat de site internet

Résumé

La clause de cession de contrat de site internet est un élément clé dans les relations contractuelles. Dans l’affaire opposant Mme [P] à la société NBB Lease France 2, le tribunal a validé la cession du contrat de licence d’exploitation, malgré la contestation de Mme [P]. Cette dernière avait exercé son droit de rétractation, mais la cour a jugé que cela n’affectait pas la cession, car elle avait accepté un nouveau contrat. La décision souligne l’importance de la clarté dans les clauses de cession et les droits des parties en cas de litige.

La clause du contrat de conception de site internet autorisant le prestataire à céder le contrat à un tiers est valide.

Mme [P] a conclu un contrat de licence d’exploitation d’un site professionnel avec la société Nova-Seo, cédé à la société NBB Lease France 2, mais a exercé son droit de rétractation. Malgré cela, elle a signé un nouveau bon de commande pour les mêmes prestations. Après des impayés, la société NBB Lease France 2 a mis en demeure Mme [P] de payer, mais cette dernière a contesté tout engagement au titre du contrat initial. Le tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté les demandes de la société NBB Lease France 2 et a condamné cette dernière à payer une indemnité à Mme [P]. La société NBB Lease France 2 a fait appel de ce jugement, demandant la résiliation du contrat et le paiement de sommes dues. Mme [P] a demandé une indemnisation pour préjudice d’image.

Les points essentiels

Sur le contrat du 6 novembre 2018

L’appelante conteste la validité de la rétractation de Mme [P] et soutient que cette rétractation n’est pas opposable à la cession du contrat de licence d’exploitation. Cependant, la cour considère que la rétractation a été valablement exercée et a annulé le contrat de licence d’exploitation.

Sur la cession du contrat du 28 novembre 2018

L’appelante conteste sa qualité de cessionnaire du contrat du 28 novembre 2018, mais la cour constate que la cession a été régulièrement effectuée à la société NBB Lease France 2. Par conséquent, cette dernière a qualité à agir sur la base de ce contrat.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat du 28 novembre 2018

La demande de constatation de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire du contrat du 6 novembre 2018 est rejetée, car les relations contractuelles sont régies par le contrat du 28 novembre 2018 qui ne contient pas de clause résolutoire.

Sur la résiliation unilatérale du contrat par Mme [P]

Mme [P] prétend avoir résilié unilatéralement le contrat du 6 novembre 2018, mais la cour constate que la lettre de résiliation ne concerne pas le contrat du 28 novembre 2018. Par conséquent, le contrat du 28 novembre 2018 est arrivé à son terme sans résiliation anticipée.

Sur les demandes de la société NBB Lease France 2

La société NBB Lease France 2 est déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation et de paiement des loyers échus en raison des dysfonctionnements du site internet. Mme [P] est fondée à opposer une exception d’inexécution en raison des défauts majeurs du site.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La demande d’indemnisation du préjudice d’image de Mme [P] est rejetée faute de preuves suffisantes des dysfonctionnements ayant impacté son activité. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dispositions accessoires

La société NBB Lease France 2 est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles sont également réformés.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

L’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Il résulte de l’article 1216-2 du code civil que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS
– Me Carolina CUTURI-ORTEGA (SCP JOLY-CUTURI-WOJAS Avocats Dynamis Europe)
– Me Elsa ORABE

Mots clefs associés & définitions

– Contrat du 6 novembre 2018
– Droit de rétractation
– Cession du contrat de licence d’exploitation
– Rétractation notifiée le 12 novembre 2018
– Renonciation tacite à la rétractation
– Contrat du 28 novembre 2018
– Cession du contrat du 28 novembre 2018
– Qualité à agir
– Clause résolutoire
– Résiliation unilatérale du contrat
– Notification de résiliation
– Demande de constatation de la résiliation
– Demande de paiement des redevances
– Exception d’inexécution
– Dommages et intérêts
– Préjudice d’image
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile

– Droit de rétractation : Faculté donnée à un consommateur de revenir sur son engagement contractuel dans un délai légal sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
– Cession du contrat de licence d’exploitation : Transfert des droits et obligations d’un contrat de licence d’un cédant à un cessionnaire.
– Rétractation notifiée le 12 novembre 2018 : Acte par lequel une partie informe l’autre de son intention d’annuler le contrat dans les délais légaux.
– Renonciation tacite à la rétractation : Abandon non exprimé formellement de son droit de rétractation par comportements concordants.
– Contrat du 28 novembre 2018 : Accord établi entre parties définissant des engagements mutuels à une date donnée.
– Cession du contrat du 28 novembre 2018 : Transfert des droits et obligations d’un contrat spécifique à une nouvelle partie.
– Qualité à agir : Aptitude d’une personne à être partie dans un procès, à agir en justice pour défendre ses droits.
– Clause résolutoire : Disposition contractuelle prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas de non-respect de certaines obligations par une des parties.
– Résiliation unilatérale du contrat : Acte par lequel une partie met fin au contrat sans l’accord de l’autre, en se basant sur une justification prévue par la loi ou le contrat.
– Notification de résiliation : Communication formelle de la décision de résilier le contrat à l’autre partie.
– Demande de constatation de la résiliation : Requête judiciaire visant à obtenir la reconnaissance officielle de la résiliation d’un contrat.
– Demande de paiement des redevances : Réclamation en justice du paiement de sommes dues au titre de l’utilisation d’un droit ou service.
– Exception d’inexécution : Principe selon lequel une partie peut refuser d’exécuter ses obligations contractuelles tant que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes.
– Dommages et intérêts : Compensation financière demandée par une partie lésée pour réparer le préjudice subi du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.
– Préjudice d’image : Dommage causé à la réputation ou à l’image d’une personne ou d’une entreprise.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante à la partie gagnante, incluant les frais de procédure.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie pour sa défense en justice et qui ne sont pas inclus dans les dépens.
– Article 700 du code de procédure civile : Texte légal permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais non couverts par les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 février 2024
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/02877
PhD/ND

Numéro 24/488

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 08/02/2024

Dossier : N° RG 22/02877 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILGF

Nature affaire :

Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

Affaire :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2

C/

[I] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 817 606 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA (SCP JOLY-CUTURI-WOJAS Avocats Dynamis Europe), avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE :

Madame [I] [P]

née le 16 Février 1987 à [Localité 4] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C64445-2023-000644 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 6 novembre 2018, Mme [I] [P], exploitante d’un institut de beauté, a conclu hors établissement un contrat de licence d’exploitation d’un site professionnel avec la société Nova-Seo, qui l’a cédé à la société NBB Lease France 2, d’une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 300 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018 adressée à la société Nova-Seo, Mme [P] a exercé son droit de rétractation en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

Le 28 novembre 2018, Mme [P] a signé, toujours hors établissement, un nouveau bon de commande des mêmes prestations également financées par un contrat de licence d’exploitation du site internet d’une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 300 euros TTC.

Le 8 mars 2019, Mme [P] a signé le procès-verbal de réception des prestations réalisées par la société Nova-Seo.

Le 18 mars 2019, la société NBB Lease France 2 a informé Mme [P] de la mise en place de l’échéancier valant facture, la première échéance étant exigible le 30 mars 2019.

Mme [P] n’a plus réglé les redevances postérieures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019 adressée à la société Nova-Seo, Mme [P] a contesté tout engagement au titre du contrat du 6 novembre 2018 et que, à défaut, elle entendait résilier ce contrat en raison de son irrégularité, de l’absence de remise du cahier des charges et des anomalies du site.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, la société Nova-Seo a contesté cette réclamation en objectant que Mme [P] était engagée en vertu du bon de commande signé le 28 novembre 2018.

Par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, puis une seconde du 30 avril 2020, la société NBB Lease France 2 a mis en demeure Mme [P] de payer les échéances échues, sous peine de résiliation de plein droit du contrat par le jeu de la clause résolutoire.

Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Suivant exploit du 24 juin 2021, la société NBB Lease France 2 a fait assigner Mme [P] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat signé le 6 novembre 2018 et condamner la défenderesse à lui payer les « loyers » échus ainsi que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Par jugement du 7 juillet 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

– rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société NBB Lease France 2

– débouté la société NBB Lease France 2 de l’ensemble de ses demandes

– débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts

– condamné la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la société NBB Lease France 2 a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par la société NBB Lease France 2 qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes mais de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

– constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire […]

– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 13.250 euros arrêtée au 8 mai 2020 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % décomposé comme suit :

– la somme de 3.900 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation

– la somme de 9.350 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir (8.500 euros) et la pénalité (850 euros)

– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– et, y ajoutant, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2023 par Mme [P] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et l’infirmant de ce chef, de :

– condamner la société NBB Lease France 2 à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image, outre une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel

– subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes de l’appelante, modérer la clause pénale manifestement excessive et ramener son montant à 1 euro, et débouter l’appelante de ses autres demandes.
MOTIFS

sur le contrat du 6 novembre 2018

L’appelante fait grief au jugement d’avoir retenu que Mme [P] avait régulièrement exercé son droit de rétractation alors d’une part, que ne lui ayant pas été notifiée en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d’exploitation, cette rétractation lui est inopposable, et, d’autre part, qu’en poursuivant l’exécution de ce contrat, Mme [P] a renoncé à sa rétractation.

Mais, sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la rétractation notifiée le 12 novembre 2018, la prise d’effet de la cession du contrat de licence d’exploitation, qui transfère les droits de propriété intellectuelle sur le site internet, ne peut être antérieure à l’exécution par le fournisseur de son obligation de livrer le site internet commandé par le client, de sorte que son droit de rétractation doit s’exercer contre le fournisseur exclusivement.

Au demeurant, le bordereau de rétractation figurant au bas du contrat de licence d’exploitation mentionne qu’il doit être adressé à la société Nova-Seo.

Par conséquent, Mme [P] a régulièrement exercé son droit de rétractation en notifiant sa décision à la société Nova-Seo dans les formes et délais requis, cette rétractation ayant rétroactivement anéanti le contrat de licence d’exploitation et, par voie de conséquence, le contrat de cession.

Sur le moyen tiré de la renonciation tacite à la rétractation, le moyen ne peut être accueilli alors que le 28 novembre 2018, Mme [P] et la société Nova-Seo ont signé un nouveau contrat de licence d’exploitation du site commandé par la cliente, portant sur des prestations identiques, mais soumis à ses propres conditions et charges, et ne désignant aucun cessionnaire.

Au demeurant, dans sa lettre du 9 mai 2019, produite par l’appelante, la société Nova-Seo a admis que Mme [P] s’était rétractée de son engagement du 6 novembre 2018 mais s’est prévalu de son nouvel engagement contracté le 28 novembre 2018 par la signature d’un nouveau bon de commande « moyennant une remise commerciale ».

Ce nouveau contrat, ni les actes d’exécution postérieurs, ne font référence au contrat du 6 novembre 2018.

Par conséquent, Mme [P] s’est engagée à l’égard de la société Nova-Seo en vertu du seul contrat conclu le 28 novembre 2018.

sur la cession du contrat du 28 novembre 2018

L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes au motif qu’il n’était pas démontré qu’elle était cessionnaire de ce contrat, la privant de qualité à agir, alors que, selon l’appelante, les actes versés aux débats prouvent le contraire.

Selon l’intimée, le contrat du 28 novembre 2018 ne contient aucune clause autorisant sa cession, et, en tout état de cause, aucune cession ne lui a été notifiée, de sorte que le jugement doit être confirmé.

Mais, l’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

En l’espèce, l’article 9 du bon de commande stipule que Nova-seo se réserve la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objet du bon de commande, soit de louer directement au client.

Par cette clause, Mme [P] a consenti au principe de la cession du contrat à un tiers.

Le 8 mars 2019, Mme [P] a signé le procès-verbal de réception du site internet livré par Nova-Seo.

Et, le même jour, elle a signé une attestation « de mise en place du contrat web », destinée à la société NBB Lease France 2, « partenaire », par lequel elle a attesté :

– avoir signé le procès-verbal de réception et déclarer accepter la mise en place du contrat à compter de ce jour

– que le contrat, dont les prélèvements seront effectués par NBB Lease France 2, porte sur des loyers d’un montant de 250 euros HT sur une durée de 48 mois

– donner son accord pour la mise en ligne de son site sous le nom de domaine www.intiturizadia.fr

Le 12 mars 2019, le fournisseur a émis la facture de cession du contrat à la société NBB Lease France 2.

Le 18 mars, la société NBB Lease France 2 a communiqué à Mme [P] l’échéancier des redevances.

L’échéance du 30 mars 2019 a été payée.

Il résulte des constatations qui précèdent que la société NBB Lease France 2 rapporte la preuve que le contrat de licence d’exploitation du site internet a été cédé à la société NBB Lease France 2 et que Mme [P] a pris acte de cette cession dont elle avait accepté le principe.

Par conséquent, la société NBB Lease France 2, cessionnaire, a qualité à agir sur le fondement du contrat du 28 novembre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 2 sera rejetée.

sur la demande de constatation de la résiliation du contrat du 28 novembre 2018

Aux termes du dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour des prétentions des parties, l’appelante demande à la cour de constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire insérée à l’article 17-1 du contrat du 6 novembre 2018.

Mais, il résulte des motifs qui précèdent que les relations contractuelles établies entre les parties ne sont pas régies par ce contrat mais par celui du 28 novembre 2018, lequel ne contient aucune clause résolutoire.

Par conséquent, l’appelante sera donc déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire.

sur la résiliation unilatérale du contrat par Mme [P]

En droit, l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Mme [P], dont le dispositif des conclusions ne contient aucune demande concernant la résiliation du contrat, prétend qu’elle a unilatéralement résilié « le contrat » par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019 .

Mais, cette lettre de résiliation vise le seul contrat du 6 novembre 2018  en ces termes : « le contrat du 6 novembre 2018 a été résiliée par ma cliente le 12 novembre de la même année…si vous estimiez, à tort, qu’une relation contractuelle aurait perduré postérieurement à cette date, ledit contrat sera résilié ce jour… ».

C’est en réponse à cette lettre que la société Nova-Seo lui a opposé le contrat conclu le 28 novembre 2018.

Il s’ensuit que la lettre de résiliation du 29 avril 2019 ne concerne donc pas le contrat conclu le 28 novembre 2018 dont se prévaut l’intimée après avoir fait valoir l’efficacité de son droit de rétractation contre le premier contrat.

Et, en l’état des débats, la cour doit constater que le contrat du 28 novembre 2018 est arrivé à son terme contractuel sans avoir fait l’objet d’une résiliation anticipée régulièrement dénoncée.

sur les demandes de la société NBB Lease France 2

Il résulte d’abord de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appelante n’est pas fondée à demander le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue dans le contrat du 6 novembre 2018, et non prévue dans le bon de commande du 28 novembre 2018.

L’appelante sera donc déboutée de ce chef de demande, seule pouvant être examinée sa demande de paiement des redevances échues d’avril 2019 à 2020, soit la somme de 3.900 euros.

Dans tous les cas, Mme [P] oppose une exception d’inexécution tirée des dysfonctionnements du site internet.

En droit, il résulte de l’article 1216-2 du code civil que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Et, l’appelante ne peut invoquer utilement l’article 5 du contrat de licence d’exploitation du 6 novembre 2018, stipulant une indépendance juridique entre le contrat et les prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement, inapplicable au bon de commande du 28 novembre 2018, lequel ne comporte aucune clause analogue.

Dans son courrier du 24 avril 2020, Mme [P] a expressément dénoncé auprès de son fournisseur les dysfonctionnements du site internet, coquilles, incohérences, défauts du système de prise de rendez-vous en ligne.

Ces désordres ont été objectivés dans leur matérialité et leur étendue par le constat d’huissier en date du 21 mai 2021, ainsi que par les trois attestations de clientes.

Mme [P] rapporte ainsi la preuve de l’inexécution des obligations contractées par le fournisseur, tenu d’une obligation de résultat en la matière, qui a livré un site internet affecté de défauts majeurs qui en compromettent gravement la jouissance conforme à sa destination contractuelle, légitimant ainsi l’exception d’inexécution opposée par Mme [P], conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, aucune solution n’ayant été apportée à sa réclamation.

Par conséquent, la société NBB Lease France 2 doit être déboutée de sa demande de paiement des loyers échus.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Mme [P] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image alors que les dysfonctionnements constatés ont désorganisé l’activité de son institut.

Cependant, les attestations versées aux débats ne caractérisent pas la matérialité du préjudice d’image allégué par Mme [P].

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts.

sur les dispositions accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NBB Lease France 2 aux dépens, mais infirmé sur les frais irrépétibles.

La société NBB Lease France 2 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a « débouté » la société NBB Lease France 2 de ses demandes pour défaut de qualité à agir, et a condamné la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 2,

CONDAMNE la société NBB Lease France 2 aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [P] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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