Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2022
Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Escroquerie aux appels téléphoniques : le recours contre la banque possible

Résumé

Dans une affaire d’escroquerie aux appels téléphoniques, la responsabilité des banques a été mise en question. Une cliente, après avoir été démarchée par un prétendu conseiller d’Amazon Capital, a effectué plusieurs virements importants, qui se sont révélés frauduleux. La banque, bien que n’ayant pas empêché les virements, a été jugée manquante à son devoir de vigilance, car elle n’a pas alerté la cliente sur les risques associés à ces transactions. En revanche, pour d’autres virements, la banque a démontré avoir exercé son obligation de vigilance en interrogeant le client sur des montants anormaux.

La responsabilité d’une banque peut être engagée lorsqu’elle ne met pas en garde son client sur les risques d’un virement important vers un bénéficiaire à risques. En l’occurrence, la banque ne démontrait pas avoir, en temps utile, exercé ce devoir de vigilance auprès de sa cliente.   

Dans sa plainte, la cliente a déclaré avoir été contactée au téléphone par un homme se présentant comme un conseiller en investissement de la société Amazon capital, et qu’à la suite de cet échange jugé convainquant, elle s’est rendue sur le site de cette société sur lequel elle s’était inscrite. Par la suite plusieurs virements importants ont été effectués. In fine l’opération s’est révélée être une escroquerie.

Devoir global de vigilance

Le fait que la cliente ait elle-même procédé à ces virements depuis son espace personnel du site internet de la Banque (Courtois) ne dédouane pas celle-ci de son devoir de vigilance. Ce mode de gestion par les particuliers de leurs avoirs est massivement utilisé et il n’est pas démontré que cet usage numérique empêcherait la banque d’être alertée des opérations d’un montant anormalement conséquent réalisé par un client, notamment au profit d’un opérateur étranger.

Preuve de l’escroquerie

Toutefois, pour être indemnisé le client doit établir la réalité de l’escroquerie. En l’occurrence, en l’absence de suite connue concernant la plainte déposée par la cliente, les faits d’escroquerie allégués procédaient d’une simple allégation. Si le contexte et les modalités dans lesquelles la cliente a été conduite à contracter avec la société Amazon Capital (bénéficiaire) interrogeaient, l’escroquerie n’était pas démontrée.

Périmètre de l’obligation de vigilance

En revanche, pour un autre virement, la banque démontrait avoir exercé son obligation de vigilance dès sa prise de connaissance des deux derniers ordres de virement, lesquels, s’ils étaient opérés en direction de banques européennes reconnues, présentaient au regard de leurs montants beaucoup plus importants que les premiers, un caractère apparent d’anormalité.

Par deux courriers, la banque démontrait avoir interrogé son client sur les virements des sommes de 40.000 euros et de 16.450,34 euros, la première au profit d’une banque portugaise (BPI), la seconde à destination d’une banque hongroise. Littéralement, ces courriers indiquaient : « nous nous permettons d’attirer votre attention sur les risques auxquels cette opération est susceptible de vous exposer. Celle-ci pourrait le cas échéant vous être dommageable. ».

Ces deux lettres rajoutent que si malgré cet avertissement le client souhaitait confirmer l’opération, il devait reproduire une formule manuscrite au bas de cette lettre, avec sa signature. C’est ce que le donneur d’ordre a accompli au pied de ces deux courriers, ces mentions comportant la reconnaissance d’avoir été informé par la banque des risques associés à l’opération objet du virement, et la confirmation de son ordre de virement sous son entière responsabilité.

La banque n’avait pas à se livrer, en opposition à la volonté de son client, à des investigations de nature à la conduire à exiger de lui la production des contrats passés avec le bénéficiaire et, a fortiori, à bloquer sine die ces ordres de virement en contradiction avec la volonté du donneur d’ordre, exposée de manière particulièrement ferme. Une telle attitude aurait pu légitimement être caractérisée comme un manquement de la Société Générale à son obligation de non-ingérence.

Fondement de l’obligation de vigilance

Pour rappel, indépendamment des dispositions de L. 561-10-2 du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et sur lequel les appelants ne polarisent nullement leurs prétentions, la banque est tenue à un devoir général de vigilance.

L’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente. Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les effets, chèques ou ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux. Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 28/01/2022

Dossier : N° RG 20/02173 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUOU

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

A X, B Z épouse X

C/

S.A. BANQUE COURTOIS, S.A. SOCIETE GENERALE

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 29 Novembre 2021, devant :

Monsieur G-H I, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,

G-H I, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur G-H I, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur A X

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Madame B Z épouse X

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A. BANQUE COURTOIS

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 18.399.504 €, inscrite au RCS de TOULOUSE, agissant pa ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

[…]

Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur A X et son épouse Madame B Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont été démarchés par voie téléphonique par une société se présentant sous la dénomination Amazon capital, laquelle leur a formulé des propositions d’investissements financiers les ayant conduits ultérieurement à déposer plainte le 05 juin 2019, estimant avoir été victimes d’une escroquerie. Ils ont déclaré aux enquêteurs n’avoir jamais eu de retour sur ces investissements qui leur promettaient un taux de rendement important, bien supérieur à ceux habituellement pratiqués sur les marchés financiers.

Avant qu’ils ne prennent conscience de la nature supposée frauduleuse de la démarche dont ils disent avoir fait l’objet, Monsieur et Madame X ont réalisés plusieurs virements depuis leurs établissements bancaires respectifs au titre de ces investissements, pour un total final de:

– 78.954,34 euros pour Monsieur X par l’entremise de la Société Générale ;

– 90.000 euros pour Madame X par le biais de la Banque Courtois.

Par acte du 09 septembre 2019, après que Madame X ait vainement sollicité, plus de deux mois après la dernière opération auprès de la Banque Courtois l’annulation des virements effectués, les époux X ont assigné la Banque Courtois et la Société Générale aux fins de :

– dire et juger que la Société Générale et la Banque Courtois ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance ;

– dire et juger qu’elles ont de ce chef engagé leurs responsabilités dans la réalisation du préjudice subi par les époux X ;

En conséquence,

– condamner la Société Générale à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 78.954,34 euros à Monsieur A X,

– condamner la Banque Courtois à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 90.000 euros à Madame B X née Z,

– condamner solidairement la Société Générale et la Banque Courtois à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonner l’exécution provisoire ;

A titre subsidiaire,

– condamner la Société Générale à payer à titre de perte de chance la somme de 39.477,17 euros à Monsieur A X,

– condamner la Banque Courtois à payer à titre de perte de chance la somme de 45.000 euros à Madame B X.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :

– reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

– débouté la Société Générale et la Banque Courtois de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte des époux X,

– dit et jugé que la Société Générale et la Banque Courtois n’ont pas manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance,

– dit et jugé qu’elles n’ont pas de ce chef engagé leurs responsabilités dans la réalisation du préjudice subi par les époux X,

– débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts pour les sommes de 78.954,34 euros pour Monsieur X et de 90.000 euros pour Madame X,

– débouté les époux X de leur demande relative à la perte de chance,

– condamné les époux X à payer la somme de 300 euros à la Société Générale et la somme de 300 euros à la Banque Courtois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les époux X aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 24 septembre 2020, Monsieur A X et Madame B X ont relevé appel limité de ce jugement, excluant de leur recours la disposition ayant débouté la Société Générale et la Banque Courtois de leur demande de sursis à statuer, laquelle ne fait par ailleurs l’objet d’aucun appel incident.

La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 25 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation, Monsieur A X et Madame B X demandent à la Cour de :

– déclarer recevable et fondé l’appel par eux interjeté ;

Y faisant droit,

– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

– dire et juger que la Société Générale et la Banque Courtois ont manqué à leur obligation de vigilance et de conseil,

– dire en conséquence qu’elles devront respectivement indemniser Monsieur X à hauteur de 75% de la somme de 78.954,34 € et Madame X à hauteur de 75% de la somme de 90.000 € ;

Subsidiairement, fixer cette proportion au montant qu’il plaira à la Cour d’apprécier souverainement ;

En tout état de cause,

– condamner la Société Générale et la Banque Courtois solidairement à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Société Générale et la Banque Courtois solidairement en tous les dépens.

*

Par conclusions notifiées le 08 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, la SA société générale demande à la Cour, au visa des dispositions des articles L.561-10-2 du Code monétaire et financier et des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de :

– déclarer Monsieur et Madame X mal-fondés en leur appel et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 septembre 2020,

Y ajoutant,

– condamner Monsieu r et Madame X à payer à la SA société générale la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens.

*

Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, la Banque Courtois demande à la Cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :

– confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions ;

En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à la Banque Courtois une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le devoir de vigilance

Monsieur et Madame X soutiennent qu’en raison de l’anormalité des opérations qu’ils ont accomplies à destination de différentes banques situées à l’étranger, leurs propres banques ne pouvaient se prévaloir d’un devoir de non-immixtion, étant au contraire tenues par un devoir de vigilance à l’égard de particuliers. Ils contestent la décision des premiers juges auxquels ils reprochent d’avoir limité leur analyse à l’obligation de vigilance renforcée relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévue par l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Se référant à l’article L. 561-9 du code monétaire et financier, Monsieur et Madame X estiment que leurs banques restaient tenues à leur égard d’une obligation de vigilance simplifiée au regard de la fréquence et de l’importance des virements. Même si aucune suite connue n’a été donnée à leurs plaintes, les appelants soutiennent qu’ils n’ont pas à démontrer qu’ils auraient été escroqués.

Se référant à l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, la Société Générale expose qu’elle devait seulement se questionner sur l’origine des fonds de son client, laquelle en l’espèce n’était pas frauduleuse et ne pouvait être en lien avec un trafic de stupéfiants ou des activités criminelles organisées.

Par ailleurs, la Société Générale, dans la limite de son devoir de non-immixtion qui lui interdit d’apprécier la pertinence ou l’intérêt économique de l’opération envisagée par son client, ou encore qui lui interdit de lui demander préalablement la copie des contrats de placements, estime avoir accompli son devoir de vigilance en alertant Monsieur X des risques liés aux virements qu’elle jugeait suspects. Celui-ci ayant voulu passer outre ses avertissements, la Société Générale dit qu’elle ne pouvait dès lors lui interdire de disposer de ses fonds au profit d’autres banques européennes reconnues sur les marchés financiers.

Développant pour partie des moyens comparables à ceux de la Société Générale, la Banque Courtois soutient que Madame X ne caractériserait pas le contexte frauduleux dans lequel les virements litigieux ont été opérés. Sa plainte n’ayant à ce jour qu’une valeur déclarative, Madame X ne démontrerait pas qu’elle et son époux n’auraient jamais eu de retour sur leurs investissements. L’intimée fait remarquer que la société Amazon capital n’a été ni mise en cause, ni fait l’objet d’une mise en demeure par les appelants, et que le préjudice allégué n’est même pas établi dans son principe. La Banque Courtois indique qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de virement reçus de sa cliente. Elle estime qu’aucune anomalie apparente ne résultait des ordres de virement que Madame X a elle-même réalisés par internet, par le biais du service dit de « la banque à distance », à l’aide de ses identifiants. Se prévalant de son devoir de non-immixtion, la Banque Courtois indique avoir interrogé à plusieurs reprises sa cliente après avoir constaté des virements apparaissant au débit de son compte pour s’assurer qu’elle en était l’auteur. Celle-ci lui aurait alors indiqué avoir placé son épargne à la concurrence. L’anormalité de l’opération ne pouvait dès lors résulter du nombre et du montant des virements.

Indépendamment des dispositions de L. 561-10-2 du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et sur lequel les appelants ne polarisent nullement leurs prétentions, la banque est tenue à un devoir général de vigilance.

L’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente. Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les effets, chèques ou ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux. Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.

– Sur la responsabilité de la Société Générale à l’égard de Monsieur X

Dans sa plainte, Monsieur X a déclaré avoir été contacté au téléphone par un homme se présentant comme un conseiller en investissement de la société Amazon capital, et qu’à la suite de cet échange jugé convainquant, il s’est rendu sur le site de cette société sur lequel il s’est inscrit. Ensuite, une première opération de placement aurait été convenue pour la somme de 7.500 euros, sur une durée de trois mois au taux de 1,5 % par mois. Les fonds ont été transmis au profit d’une banque située au Portugal. A nouveau contacté, Monsieur X a ensuite accepté un placement de 15.000 euros sur six mois au taux de 08 % par mois, réalisé par trois versements de 4.000 euros et un versement de 3.000 euros. Un troisième contact lui a proposé un placement d’une durée d’un mois au taux de 21% et Monsieur X a effectué un virement de la somme de 40.000 euros. Ensuite, pour le reversement des fonds augmentés des intérêts, le paiement préalable d’une « Flat tax » de 16.450,34 euros lui a été demandé pour permettre un déblocage sous 48 heures. Cette taxe devait ensuite lui être remboursée sept jours plus tard, selon son interlocuteur.

Sur la base de ses relevés de compte, Monsieur X justifie avoir opéré les virements suivants ainsi libellés :

– Virement du 19 novembre 2018 pour 4.000,00 € (« Mandat de gestion Amazon Capital »),

– Virement du 26 novembre 2018 pour 3.500,00 € (« Mandat de gestion Amazon Capital »),

– Virement du 28 décembre 2018 pour 4.000,00 € (« Mandat de gestion Amazon Capital »),

– Virement du 4 janvier 2019 pour 4.000,00 € («RITUALUTOPIA»),

– Virement du 9 janvier 2019 pour 4.000,00 € («RITUALUTOPIA»),

– Virement du 14 janvier 2019 pour 3.000,00 € («RITUALUTOPIA»)

– Virement du 12 février 2019 pour 40.000,00 € («RITUALUTOPIA»)

– Virement du 2 mai 2019 pour 16.450,34 € («FLAT TAX47T35F»)

Par deux courriers du 15 février et du 04 mai 2019, la Société Générale démontre avoir interrogé son client sur les virements des sommes de 40.000 euros et de 16.450,34 euros, la première au profit d’une banque portugaise (BPI), la seconde à destination d’une banque hongroise.

Littéralement, ces courriers indiquent : « nous nous permettons d’attirer votre attention sur les risques auxquels cette opération est susceptible de vous exposer. Celle-ci pourrait le cas échéant vous être dommageable. ».

Ces deux lettres rajoutent que si malgré cet avertissement le client souhaitait confirmer l’opération, il devait reproduire une formule manuscrite au bas de cette lettre, avec sa signature. C’est ce que Monsieur X a accompli au pied de ces deux courriers, ces mentions comportant la reconnaissance d’avoir été informé par la Société Générale des risques associés à l’opération objet du virement, et la confirmation de son ordre de virement sous son entière responsabilité. Ces deux courriers prévoyaient également un modèle de formule manuscrite dans le cas où Monsieur X aurait finalement choisi d’annuler son ordre de virement, à la suite des suspicions exprimées par sa banque.

Concernant le dernier versement de 16.450,34 euros que les personnes présentées par Monsieur X comme appartenant à la société Amazon capital lui auraient demandé de payer au titre d’une « Flat tax », préalablement au retour de ses investissements à court terme, la Société Générale produit un courriel daté du 02 mai 2019 adressé par son client. Dans ce courrier, Monsieur X lui reprochait sur ton colérique de ne pas avoir réalisé l’ordre de virement passé le 18 avril concernant cette somme de 16.450,34 euros, ce virement ayant été, de fait, refusé et crédité à nouveau sur son compte.

Monsieur X indiquait dans ce courriel qu’il attendait de nouvelles coordonnées pour refaire un virement, au plus tard le lendemain matin, et qu’il passerait à l’agence, laquelle se devait de le recevoir « en URGENCE ET SANS RENDEZ-VOUS ». Il lui demandait fermement de réaliser ce virement sous 24 heures. Dans ce courriel, Monsieur X D également son « plus vif mécontentement », précisant attendre des explications, n’excluant pas de demander réparation à la Société Générale « du préjudice subi ».

Les premiers virements dont les montants nominaux demeuraient mesurés au regard des capitaux disponibles du client ont été opérés en direction de banques connues de l’Union européenne, à l’image de la banque portugaise BPI. Ainsi, la destination de ces fonds n’était pas de nature à éveiller un soupçon suffisant de la Société Générale sur une éventuelle anormalité de ces virements, lesquels n’étaient pas de nature à compromettre la situation financière de Monsieur X au regard de leurs montants. Ici, l’obligation de non-immixtion justifie que la Société Générale ne se soit pas immédiatement rapprochée de son client pour évoquer avec lui ces opérations.

Par contre et de manière indéniable, les deux derniers ordres de virements qui correspondent à eux-seuls à un peu plus de 70 % des sommes totales litigieuses virées à l’initiative de Monsieur X, ont été jugés anormaux par la Société Générale. Concernant le dernier virement de 16.450,34 euros, il ressort du courriel de Monsieur X du 02 mai 2019 que celui-ci a refusé d’entendre les risques d’anomalies exposés par la Société Générale et l’a au contraire sommée de procéder à ce virement.

Or, contrairement à ce que tente de soutenir désormais l’appelant, la Société Générale n’avait pas à se livrer, en opposition à la volonté de son client, à des investigations de nature à la conduire à exiger de lui la production des contrats passés avec Amazon capital et, a fortiori, à bloquer sine die ces ordres de virement en contradiction avec la volonté de Monsieur X exposée de manière particulièrement ferme. Une telle attitude aurait pu légitimement être caractérisée comme un manquement de la Société Générale à son obligation de non-ingérence.

Ainsi, la Société Générale démontre avoir exercé son obligation de vigilance dès sa prise de connaissance des deux derniers ordres de virement, lesquels, s’ils étaient opérés en direction de banques européennes reconnues, présentaient au regard de leurs montants beaucoup plus importants que les premiers, un caractère apparent d’anormalité.

La décision querellée sera ici confirmée.

– Sur la responsabilité de la Banque Courtois à l’égard de Madame X

La plainte de Madame X rejoint celle de son époux, précisant que c’est celui-ci qui lui aurait fait part de ces opportunités de placement. Elle indique avoir eu un interlocuteur de la société Amazon Capital six fois au total au téléphone. Elle précise qu’elle a elle-même directement effectué les virements par internet « de compte à compte pour éviter les frais bancaires ». Elle dit avoir accepté un premier placement de 50.000 euros d’une durée d’un mois au taux de 24 % mensuel, pour lequel des fonds ont été versés à une banque située au Portugal. Ayant été convaincue par son interlocuteur qu’un versement total de 100.000 euros lui ferait profiter d’un taux mensuel de 32 %, Madame X dit avoir accepté un second placement qu’elle n’a finalement effectué qu’à hauteur de 40.000 euros, toujours vers un établissement portugais.

Il est justifié que Madame X a réalisé depuis son compte courant et des comptes de placement (LVD et Livret A) les opérations suivantes ainsi libellées :

– Virement de 15.000,00 € le 26 février 2019 («VEDETTESPIRIT»)

– Virement de 15.000,00 € le 27 février 2019 («VEDETTESPIRIT»)

– Virement de 15.000,00 € le 28 février 2019 («VEDETTESPIRIT»)

– Virement de 5.000,00 € le 4 mars 2019 («VEDETTESPIRIT»)

– Virement de 2.000,00 € le 11 mars 2019 («GELIGEBYP»)

– Virement de 13.000,00 € le 13 mars 2019 («GELIGEBYP»)

– Virement de 2.000,00 € le 13 mars 2019 («GELIGEBYP»)

– Virement de 15.000,00 € le 14 mars 2019 («GELIGEBYP»)

– Virement de 8.000,00 € le 15 mars 2019 («GELIGEBYP»)

Le 31 mai 2019, Madame X a formalisé des demandes d’annulation de ces virements auprès de la Banque Courtois au motif d’une « origine frauduleuse ».

Pour seule pièce utile, la Banque Courtois produit un courrier daté du 19 août 2019 qu’elle a adressé à Madame X, après avoir réceptionné celui adressé par l’avocat de sa cliente. La banque y indique que le conseiller de Madame X l’aurait contactée à plusieurs reprises après avoir constaté des virements au débit de son compte. Madame X lui aurait alors indiqué qu’elle avait placé son épargne à la concurrence qui lui assurait une meilleure rémunération.

Cette pièce qui émane de la Banque Courtois et qui n’est confortée par aucun autre élément antérieur est insuffisante pour démontrer que cette banque a effectivement opéré un véritable devoir de vigilance face à ces opérations importantes qui n’étaient pas dans les habitudes de Madame X. L’analyse de ses relevés de compte produits depuis l’année 2017 témoigne de dépenses relevant essentiellement du financement des besoins du quotidien et non d’opérations habituelles d’investissement.

Le fait que la cliente ait elle-même procédé à ces virements depuis son espace personnel du site internet de la Banque Courtois ne dédouane pas celle-ci de son devoir de vigilance. Ce mode de gestion par les particuliers de leurs avoirs est massivement utilisé et il n’est pas démontré que cet usage numérique empêcherait la banque d’être alertée des opérations d’un montant anormalement conséquent réalisé par un client, notamment au profit d’un opérateur étranger.

Ainsi, les trois premiers ordres de virement réalisés en l’espace de trois jours à la fin du mois de février à destination d’une banque portugaise reconnue, pour un montant cumulé de 45.000 euros, alors que le cumul des avoirs de Madame X à la date du 03 février 2019 auprès de la Banque Courtois s’élevaient à 130.992,72 euros, étaient déjà de nature à éveiller la vigilance de la banque.

La poursuite de l’émission d’ordres de virement au cours de la première moitié du mois de mars n’a fait qu’accroître l’anormalité de ces opérations rapprochées et aurait dû conduire la Banque Courtois, dans la limite de son obligation de non-immixtion, à informer sa cliente des risques potentiels liés à de telles pratiques, indépendamment de la satisfaction éventuelle qui aurait pu ultérieurement en résulter pour sa cliente.

Ne démontrant pas avoir, en temps utile, exercé ce devoir de vigilance auprès de Madame X, la Banque Courtois a incontestablement manqué à ce devoir.

Sur le préjudice de Madame X

Pour s’opposer à l’argument selon lequel elle ne démontrerait pas l’existence d’une escroquerie, Madame X soutient qu’elle ne peut être tenue par la « probatio diabolica ». Elle verse un extrait d’un site internet dénommé « signal-arnaques.com » pour justifier des faits dont elle dit avoir été victime.

La Banque Courtois expose que l’appelante ne justifie pas du contexte frauduleux qu’elle invoque, sa plainte, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne pouvant suffire pour opérer une telle démonstration. L’intimée rappelle qu’aucune mise en demeure ou mise en cause de la société Amazon Capital n’est intervenue, rajoutant que l’appelante reste silencieuse sur le sort réservé à sa plainte.

Il est certain qu’en l’absence de suite connue concernant la plainte déposée par Madame X, les faits d’escroquerie allégués procèdent actuellement d’une simple allégation. Si le contexte et les modalités dans lesquelles les appelants ont été conduits à contracter avec la société Amazon Capital interrogent, la perte financière qui fonde leur action et leurs prétentions n’est pas en l’état démontrée. D’ailleurs, ils ne témoignent d’aucune attache prise avec la société Amazon Capital, que ce soit par de simples lettres ou courriels, pour la questionner sur le devenir de leurs fonds.

Pour seule pièce venant au soutien de sa prétention indemnitaire, Madame X produit deux extraits du site « signal-arnaques.com », s’agissant de deux messages laissés par des personnes étrangères au litige, se présentant comme étant de nationalité hongroise et rédigés dans un français très imparfait et difficilement compréhensible. Ils ont cependant pour point commun de solliciter de leurs lecteurs une aide financière pour venir en aide auprès d’animaux d’un refuge, ou encore pour aider au paiement d’une « taxe indienne » pour la livraison d’un colis. Ces deux messages obscurs portent mention d’un numéro de compte détenu dans une banque hongroise et ont pour seul point commun de comporter le même « BIC/SWIFT » : « GIBAHUHB ».

Toutefois, après analyse de chacun d’eux, la Cour constate que ce code d’identification d’établissement bancaire ne figure sur aucun des ordres de virement émanant de Madame X.

Ainsi, les seuls extraits du site « signal-arnaques.com », supposés démontrer l’existence d’un contexte d’escroquerie, ne peuvent être mis en lien avec les fonds que Madame X dit avoir perdus après les opérations menées auprès de Amazon Capital.

Par ailleurs, même si cet élément ne peut être directement opposé à Madame X par la Banque Courtois, il doit être observé qu’avant que l’appelante n’effectue son premier virement, son époux avait déjà été destinataire du premier courrier d’avertissement de la Société Générale.

En l’état des pièces communiquées à la Cour, Madame X ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires, en ce compris celle fondée sur la perte d’une chance non établie en l’espèce.

Les premiers juges seront ici également confirmés.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne justifie pas en appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame X assumeront les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2020 du tribunal de commerce de Bayonne,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame E F, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président

 


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