Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Accès au domicile et remise en état : enjeux de la rétractation et obligations contractuelles.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SAS Cap soleil a installé 12 panneaux photovoltaïques et un onduleur au domicile de Madame [X] [V] le 27 novembre 2020. Suite à l’exercice de son droit de rétractation par Mme [V], la société a tenté de récupérer le matériel installé, mais sans succès, malgré une mise en demeure en janvier 2023. Procédure judiciaireLe 27 septembre 2023, la SAS Cap soleil a assigné Mme [V] devant le juge des référés pour obtenir l’autorisation d’accéder à son domicile afin de récupérer son matériel et remettre en état la toiture. Le 12 décembre 2023, le juge a ordonné à Mme [V] de laisser la société entrer chez elle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a condamné Mme [V] à verser 1 500 euros à la SAS Cap soleil pour les frais de justice. Arguments des partiesMme [V] a fait appel de cette ordonnance, contestant son contenu et demandant à la cour d’infirmer la décision. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas refusé l’enlèvement du matériel, mais qu’elle exigeait la remise en état de son domicile. De son côté, la SAS Cap soleil a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner Mme [V] à lui verser 5 000 euros pour les frais de justice. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance en ce qui concerne l’autorisation donnée à la SAS Cap soleil d’accéder au domicile de Mme [V] pour récupérer son matériel. Cependant, elle a également ordonné à la SAS Cap soleil de remettre en état le mur affecté par l’installation de l’onduleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La cour a également condamné la SAS Cap soleil à verser 1 000 euros à Mme [V] pour les frais irrépétibles et a mis les dépens d’appel à sa charge. |
AB/LC
Numéro 24/03587
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00782
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIK
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
[X] [V]
C/
S.A.S.. CAP SOLEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [V]
née le 21 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. CAP SOLEIL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 23/00240
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 27 novembre 2020, la SAS Cap soleil a procédé à la pose et à l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un onduleur au domicile de Madame [X] [V], situé à [Localité 2] (65).
Mme [V] a fait valoir son droit de rétractation, et la SAS Cap soleil a souhaité récupérer le matériel installé, sans succès malgré une mise en demeure du 25 janvier 2023.
Par acte du 27 septembre 2023, la SAS Cap soleil a fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de la voir condamner sous astreinte à la laisser pénétrer dans son domicile afin qu’elle puisse récupérer son matériel et remettre en état la toiture.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023 (RG n°23/00240), le juge des référés a :
– enjoint à Mme [V] de laisser la société Cap soleil pénétrer à son domicile situé [Adresse 4], afin de pouvoir récupérer l’ensemble de son matériel (panneaux photovoltaïques et onduleur) et de remettre en état la toiture, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 6 mois,
– condamné Mme [V] à payer à la société Cap soleil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront à la charge de Mme [V].
Le juge a retenu :
– qu’il n’est pas contesté que suite à l’exercice par Mme [V] de son droit de rétractation, la SAS Cap soleil doit récupérer le matériel installé à son domicile le 10 février 2021, soit 12 panneaux photovoltaïques et un onduleur,
– que la remise en état du toit d’un bâtiment après le retrait de panneaux photovoltaïques ne fait pas partie des travaux soumis à déclaration préalable,
– que le procès-verbal de réception des travaux ne peut précéder l’intervention de la SAS Cap soleil et y faire obstacle,
– qu’il en résulte que l’existence de l’obligation de Mme [V] consistant à autoriser l’accès à sa maison pour que la SAS Cap soleil puisse venir récupérer son matériel et remettre le toit en l’état n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration du 11 mars 2024 (RG n°24/00782), Mme [X] [V] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [V], appelante, entend voir la cour :
– infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
– enjoindre à la SAS Cap soleil de remettre en l’état antérieur l’ensemble des éléments de sa maison affectés par l’installation puis la désinstallation de la centrale photovoltaïque, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
– condamner la SAS Cap soleil à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner la SAS Cap soleil aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 835 du code de procédure civile ainsi que L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution :
– qu’elle ne s’est pas opposée à l’enlèvement du matériel et a seulement demandé la remise en l’état antérieur de son domicile,
– qu’une contestation sérieuse existait à l’intervention de la SAS Cap soleil, dès lors quel celle-ci n’avait pas produit son attestation d’assurance pour procéder aux travaux de désinstallation, ce qu’elle a fait en cours d’instance,
– que la SAS Cap soleil est intervenue pour récupérer son matériel mais n’a pas remis en l’état antérieur à la signature du contrat les éléments autres que la toiture, affectés par l’installation puis la désinstallation de la centrale photovoltaïque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Cap soleil, intimée, demande à la cour de :
– débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer l’ordonnance dont appel dans son intégralité,
– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article L.221-23 du code de la consommation :
– qu’elle a adressé à Mme [V] son attestation d’assurance par courrier du 18 novembre 2022, puis dans le cadre de l’instance en référé,
– que Mme [V] a refusé son intervention pour retirer le matériel installé, soutenant l’obligation de dresser un procès-verbal ou de déposer une demande de déclaration préalable,
– que la demande de Mme [V] d’enjoindre à la SAS Cap soleil de remettre en l’état antérieur l’ensemble des installations ayant été affectées par la désinstallation est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
– que l’action qu’elle a engagée était nécessaire face au refus de Mme [V] de toute intervention de sa part.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
ORDONNE la remise en état par la SAS Cap soleil du mur sur lequel était installé l’onduleur de la centrale photovoltaïque qu’elle a déposé le 18 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de trois mois,
DIT que passé ce délai, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la SAS Cap soleil à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cap soleil aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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