Cour d’Appel de Pau, 23 novembre 2018
Cour d’Appel de Pau, 23 novembre 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Pau

Thématique : Commande de supports publicitaires sans CGV

Résumé

La commande de supports publicitaires engage la responsabilité contractuelle du client, qui ne peut se rétracter sans conséquences. En cas de litige sur les frais de transport, l’annulation de la commande par courriel n’est pas valable. La vente est considérée comme parfaite dès l’acceptation du devis, même sans livraison ni paiement. Le défaut de communication des conditions générales de vente n’entraîne pas la nullité du contrat, sauf demande formalisée de l’acquéreur. Enfin, le vendeur respecte son obligation de délivrance en mettant la marchandise à disposition, et peut exiger le paiement des frais de livraison.

Responsabilité contractuelle du client

La commande de supports publicitaires est soumise au droit commun des obligations, notamment en termes d‘acceptation des CGV (non formalisées) et des frais de livraison. Une société qui accepte un devis concernant la vente de supports (sucettes publicitaires), incluant les frais de transport, ne peut se rétracter de son engagement sans engager sa responsabilité contractuelle.  Dans cette affaire, un litige étant survenu entre les parties sur la prise en charge des frais de transport, le client a, par courriel, informé son prestataire qu’il entendait annuler sa commande.

Validation ferme d’un bon de commande

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.  La vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé.  A cet égard, le devis a été accepté sans réserve par le client, qui a mentionné sur le recto la mention « bon pour accord » suivie de sa signature et au verso son acceptation du devis suivie de sa signature et du cachet commercial de l’entreprise. Il y avait donc bien dès cette date vente parfaite par accord sans réserve sur la chose et le prix.

Impact du défaut de communication des CGV

Le défaut de communication des conditions générales de vente tel que prévu par l’article L 441-6 du code de commerce, n’est sanctionné que s’il existe une demande formalisée par l’acquéreur, demande qui n’était pas justifiée en l’espèce. En tout état de cause, le manquement du vendeur à cette obligation de communication, manquement qui n’était pas démontré, en l’absence de demande expresse, n’entraîne pas la nullité ou la résolution du contrat mais est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts.

Obligation de délivrance et frais de livraison

A noter que dans cette affaire, le client confondait manifestement l’obligation de délivrance et la notion de frais de livraison ou de déchargement. Dès lors que le vendeur met à la disposition de l’acquéreur la chose vendue, il respecte son obligation de délivrance alors même que cela a pour effet d’imposer à l’acheteur de se déplacer pour en prendre livraison. La conséquence en est que le vendeur est parfaitement en droit d’exiger de l’acquéreur le paiement de cette prestation supplémentaire autonome des obligations résultant de la vente elle-même. En l’occurrence, la marchandise était mise à la disposition du client et le vendeur  l’a mis en demeure d’exécuter le contrat en venant enlever le matériel vendu. Le vendeur n’avait donc pas manqué à son obligation de délivrance.

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