Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation d’un étranger en situation irrégulière.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [F] [N] [M], de nationalité portugaise, est entré sur le territoire français en 2013. En juillet 2022, la Préfecture de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire. Malgré cela, il a été reconduit au Portugal en avril 2023, mais a été interpellé en France en novembre 2023. Décisions administrativesLe 13 novembre 2023, la Préfecture a pris une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de circulation en France pendant deux ans. Monsieur [F] [N] [M] a été assigné à résidence, mais a été interpellé à nouveau en janvier 2025, ce qui a conduit à son placement en rétention administrative. Procédure judiciaireMonsieur [F] [N] [M] a contesté la décision de placement en rétention, et le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a rendu une ordonnance le 18 janvier 2025, déclarant recevable sa requête et ordonnant sa mise en liberté immédiate. La Préfecture de la Vienne a alors interjeté appel de cette décision. Arguments des partiesLa Préfecture a soutenu que Monsieur [F] [N] [M] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il avait des antécédents judiciaires. De son côté, Monsieur [F] [N] [M] a fait valoir que sa pathologie psychiatrique n’avait pas été prise en compte dans la décision de placement en rétention. Analyse du jugeLe juge a examiné les éléments de la situation de Monsieur [F] [N] [M], notamment son absence de documents d’identité, son refus de retourner au Portugal, et son non-respect des mesures d’éloignement précédentes. Il a conclu que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement était caractérisé. Décision finaleLa cour a déclaré recevable l’appel de la Préfecture, a confirmé certaines parties de l’ordonnance initiale, mais a infirmé la décision de mise en liberté de Monsieur [F] [N] [M]. Elle a ordonné son maintien en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, en tenant compte des éléments de la procédure et des circonstances de l’affaire. |
N°25/186
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCAL
Décision déférée ordonnance rendue le 18 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Sandrine ANDRE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur PREFET DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire de [Localité 5] à l’adresse ci-dessus (AAR du 18 janvier 2025), le 19 janvier 2025, convocation remise à ses parents
INTIMES :
Monsieur [F] [N] [M]
nè le 30 juin 2000 à [Localité 4]
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 12h00 le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne,
Vu l’appel motivé interjeté par la Préfecture de la Vienne à l’encontre de cette décision,
A l’audience tenue ce jour le 20 janvier 2025 à la Cour, après avoir procédé au rappel de l’identité des parties et au rappel de la procédure, M. X a été entendu en ses explications et a déclaré :
Me X, avocat de X a été entendu en sa plaidoirie.
Préfecture qui a fait valoir ses observations écrites
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’appel formé par la Préfecture de la Vienne,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables la requête de M. [F] [N] [M] en contestation de placement en rétention et la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le Préfet de la Vienne,
INFIRME l’ordonnance déférée sur le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [M] [F] [N],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Sandrine ANDRE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Janvier 2025
Monsieur [F] [N] [M], par LRAR
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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