Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
→ RésuméLa SASU Sonnekratf Provence a signé un bail emphytéotique avec M. [T] pour une parcelle agricole, incluant la construction d’un bâtiment avec toiture photovoltaïque. Suite à des fuites causant des dommages, M. [T] a saisi le tribunal, qui a jugé la SASU responsable et a ordonné des indemnités. En appel, la SASU a contesté la décision et la validité du rapport d’expertise. La cour d’appel a infirmé certaines condamnations, notamment pour le préjudice agricole, tout en confirmant d’autres aspects du jugement initial, mettant les dépens à la charge de M. [T].
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La SASU Sonnekratf Provence a conclu un bail emphytéotique avec M. [D] [T] pour la location d’une parcelle agricole, avec l’engagement de construire un bâtiment agricole doté d’une toiture photovoltaïque. Un contrat de prêt à usage a également été signé, permettant à M. [T] d’utiliser le bâtiment sous certaines conditions. Des fuites dans le bâtiment ont causé des dommages aux denrées stockées, conduisant M. [T] à saisir le tribunal. Après plusieurs expertises et procédures judiciaires, le tribunal a déclaré la SASU Sonnekratf Provence responsable des dommages et a ordonné des indemnités pour les travaux et le préjudice agricole. La SASU a fait appel, contestant la validité du rapport d’expertise et la responsabilité qui lui a été attribuée. Les intimés, M. [T] et la SARL du Tastet, ont demandé la confirmation du jugement initial et des indemnités supplémentaires. L’affaire est en cours d’examen par la cour d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Pau
RG n°
23/00664
Numéro 24/02755
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/00664 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO22
Nature affaire :
Autres demandes relatives au bail à construction ou à l’emphytéose
Affaire :
S.A.S. SONNEKRATF PROVENCE
C/
[D] [T]
S.A.R.L. DU TASTET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SONNEKRATF PROVENCE prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
c/o [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître D’ORSO, de l’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le 05 Avril 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. DU TASTET prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01378
Dans le cadre de son activité de production et de vente d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, la SASU Sonnekratf Provence a investi dans un programme lancé par la société EDF en France à l’échelle nationale, consistant à proposer à divers producteurs d’électricité de réaliser pour leur compte la réalisation de hangars agricoles couverts d’une toiture photovoltaïque.
Suivant contrat de bail emphytéotique conclu par acte authentique des 11 et 12 août 2011, Monsieur [D] [T], exploitant agricole, bailleur, a loué à la SASU Sonnekratf Provence une parcelle agricole sise à [Localité 3] (64), pour une durée de vingt ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 500 euros. La SASU Sonnekratf Provence dans le cadre de ce bail, s’est engagée à construire et entretenir un bâtiment agricole pourvu d’une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques sur la parcelle louée à M. [T], devant servir à ce dernier pour entreposer du matériel et des denrées agricoles
Suivant contrat de prêt à usage conclu par acte authentique aux mêmes dates et entre les mêmes parties, la société Sonnekraft s’est engagée à prêter à M. [D] [T] le bâtiment sous la condition suspensive de la réalisation du bâtiment à usage agricole, pour la même durée que le bail emphytéotique.
Suite à la survenance de fuites occasionnant des dégâts aux denrées stockées, et après la tenue de deux expertises amiables, M. [T] a, par acte du 12 juin 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés a constaté l’intervention volontaire de l’EURL du Tastet, représentée par M. [T], et a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [N] aux fins notamment d’évaluation des préjudices de M. [T] du fait des désordres ayant affecté le bâtiment prêté par la SASU Sonnekratf Provence.
Par ordonnance du 21 février 2018 rectifiée par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation de l’expert judiciaire.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance du 21 février 2018 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ayant rejeté la demande de récusation de l’expert formée par la SASU Sonnekratf Provence.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mai 2020.
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2020, l’EURL du Tastet, prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [T], a fait assigner la SASU Sonnekratf Provence devant le tribunal judiciaire de Pau en lecture du rapport.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la SASU Sonnekratf Provence et a prononcé la nullité de l’assignation du 29 septembre 2020 et des actes subséquents, pour défaut de pouvoir de M. [D] [T].
L’EURL du Tastet est devenue la SARL du Tastet.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2021, la SARL du Tastet, prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [T], a fait assigner la SASU Sonnekratf Provence devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité contractuelle, aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bâtiment mis à sa disposition.
M. [D] [T] est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement contradictoire du 24 janvier 2023 (RG n°21/01378), le tribunal a :
– déclaré M. [T] recevable en son intervention volontaire,
– débouté la SASU Sonnekratf Provence de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
– déclaré non écrite la clause générale de non recours mentionnée dans le contrat de prêt à usage litigieux,
– débouté la SARL du Tastet de ses demandes,
– déclaré la SASU Sonnekratf Provence responsable du dommage subi par M. [T],
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 51 914,95 € HT au titre du remboursement des travaux,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 130 897,56 € HT au titre de son préjudice agricole,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence aux dépens,
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’affaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
– que l’expertise a été contradictoirement menée dès lors qu’il ressort des éléments de faits que la visite sur site était régulièrement contradictoire, que les demandeurs ont adressé en mai 2018 leurs pièces contradictoirement à l’expert et à la partie adverse, que si ces pièces n’étaient ni numérotées ni accompagnées d’un bordereau, ces éléments sont insuffisants pour en déduire que la procédure est irrégulière, que l’expert a précisé les sources à l’origine de son analyse sur la capacité de stockage du bâtiment (accord entre la SARL du Tastet et les organismes stockeurs et permis de construire), et qu’il a laissé au tribunal la possibilité de trancher sur le montant des préjudices,
– que la longueur de l’expertise résulte notamment des recours en récusation de l’expert initiés par la SASU Sonnekratf Provence,
– que la SARL du Tastet n’est pas liée contractuellement à la SASU Sonnekratf Provence,
– que la clause générale de non recours contenue dans le contrat de prêt à usage doit être réputée non écrite dès lors que le litige porte sur les fuites affectant le bâtiment, entraînant un risque de dégradation des denrées stockées, et que le contrat mettait à la charge de la SASU Sonnekratf Provence l’obligation essentielle de mise à disposition d’un bâtiment notamment aux fins de stocker des denrées,
– que la SASU Sonnekratf Provence a engagé sa responsabilité contractuelle en n’assurant pas l’entretien de l’ouvrage et en ne le conservant pas en bon état une fois qu’il fut achevé, générant des infiltrations dès la mise en fonction du bâtiment, ayant entraîné la dégradation des denrées stockées, ce qui constitue un préjudice direct pour les demandeurs,
– que l’expert a retenu que M. [T] avait engagé des travaux réparatoires pour la somme de 51 914,95 euros HT,
– que les parties ne contestent pas la période concernée par le défaut d’étanchéité, entre 2011 et 2017, mais que les demandes d’indemnisation au titre de l’année 2011 sont prescrites, outre le fait qu’elles ont été indemnisées par l’assurance,
– que pour les récoltes des années 2012 à 2017, il y a lieu de retenir les calculs prenant en compte la capacité maximale de stockage prévue au sein des contrats conclus avec les organismes stockeurs, qui se rapproche plus de la réalité que celle résultant du permis de construire,
– qu’il y a lieu de retenir seulement 80% des sommes établies par l’expert dès lors que le contrat de prêt à usage prévoyait que le bâtiment ne devait pas être utilisé exclusivement pour le stockage de céréales,
– que l’expert a retenu une incidence financière totale du sinistre de 29 054 euros HT pour l’année 2012, de 24 940 euros HT pour l’année 2013, de 24 940 euros HT pour l’année 2014, de 22 857,96 euros HT pour l’année 2015, de 30 840 euros HT pour l’année 2016, et de 30 840 euros HT pour l’année 2017.
La SASU Sonnekratf Provence a relevé appel par déclaration du 2 mars 2023 (RG n°23/00664), critiquant le jugement en ce qu’il a :
– débouté la SASU Sonnekratf Provence de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
– déclaré non écrite la clause générale de non recours mentionnée dans le contrat de prêt à usage litigieux,
– déclaré la SASU Sonnekratf Provence responsable du dommage subi par M. [T],
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 51 914,95 € HT au titre du remboursement des travaux,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 130 897,56 € HT au titre de son préjudice agricole,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence aux dépens,
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’affaire.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Pau a notamment débouté la SAS Sonnekratf Provence de sa demande visant à être autorisée à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SASU Sonnekratf Provence, appelante, entend voir la cour :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté la SASU Sonnekratf Provence de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
– déclaré non écrite la clause générale de non recours mentionnée dans le contrat de prêt à usage litigieux,
– déclaré la SASU Sonnekratf Provence responsable du dommage subi par M. [T],
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 51 914,95 € HT au titre du remboursement des travaux,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 130 897,56 € HT au titre de son préjudice agricole,
– condamné la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
– in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [N],
– débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à son encontre,
– condamner solidairement la SARL du Tastet et M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure de première instance,
– confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, en particulier en ce qu’elle a débouté la SARL du Tastet de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
Et y ajoutant :
– condamner solidairement la SARL du Tastet et M. [T] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,16, 276, 561 et 695 du code de procédure civile, 1105, 1231-1, 1353, 1891 et 2224 du code civil, et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime :
– que le rapport d’expertise viole le principe du contradictoire, les règles de procédure, et l’ordonnance qui l’a ordonnée, en ce qu’il a été établi sans qu’elle ne soit en mesure de débattre des opérations d’expertise, en ce que les pièces des demandeurs n’ont pas été communiquées régulièrement, en ce que l’expert n’a pas identifié les sources et la base d’analyse du calcul du préjudice jusqu’à son rapport définitif, les sommes retenues excédant même les propres prétentions des demandeurs, de sorte qu’elle n’a pas pu débattre contradictoirement du préjudice allégué par les demandeurs, et qu’aucun débat contradictoire ne peut se tenir sur des analyses étayées par aucune pièce,
– que toutes les demandes de la SARL du Tastet à son égard ne peuvent aboutir à défaut de lien contractuel entre la SASU Sonnekratf Provence et la SARL du Tastet,
– que la clause de non recours réciproque prévue à l’article 5 des conditions générales du bail emphytéotique et à l’article 3.3 du prêt à usage sont valables en ce qu’elles sont usuelles dans les baux commerciaux et les contrats immobiliers entre professionnels instaurant des rapports de type propriétaire/locataire sur un bâtiment utilisé à des fins professionnelles, en ce qu’elles présentent un intérêt économique commun aux deux parties consistant en la réduction des primes d’assurance, et ne mettent pas en échec son obligation essentielle alors que l’utilisation du bâtiment a été contraire aux clauses du contrat et illégale, empêchant de fait la mise en oeuvre de mesures appropriées pour éviter ou limiter les dommages,
– que les demandes indemnitaires de M. [T] résultant des conditions de l’utilisation de l’intérieur du hangar ne peuvent s’apprécier qu’au regard du contrat de prêt à usage dès lors que l’appréciation d’un manquement à une obligation d’édifier puis d’assurer pendant la durée du contrat l’entretien de l’ouvrage et de le conserver en bon état prévue au bail emphytéotique relève de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux,
– qu’elle n’a commis aucune faute ou manquement de nature à engager sa responsabilité dans le cadre du contrat de prêt à usage, qui ne prévoit aucun droit à jouissance paisible pour l’emprunteur,
– que les conditions d’engagement de sa responsabilité prévues à l’article 1891 du code civil ne sont pas remplies en ce que les désordres inévitables du bâtiment sont apparus postérieurement à la conclusion du contrat et n’étaient en conséquence pas connus à ce moment là ; que les dispositions générales de l’article 1217 du code civil ne peuvent s’appliquer en raison de l’existence d’un texte spécial à la relation contractuelle du prêt à usage,
– qu’elle a respecté ses obligations d’entretien de l’ouvrage et d’exécution des travaux de réparation dès 2013 en faisant procéder à la réparation des entiers désordres sur la base de la solution réparatoire la plus onéreuse et juridiquement risquée, préconisée par un collège d’experts judiciaires, consistant dans le changement complet avec pose d’un bac acier,
– que le préjudice allégué n’est pas prouvé dès lors qu’il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui doit être annulé, et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier,
– que l’évaluation de l’expert portait sur les préjudices financiers de la SARL du Tastet, et que M. [T] n’a subi aucun préjudice à titre personnel, et que le préjudice d’une société ne peut se confondre avec celui de son associé.
– que les intimés violent le principe de l’estoppel et de loyauté des débats en sollicitant à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé M. [T], et l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas indemnisé la SARL du Tastet pour les mêmes préjudices,
– que les demandes indemnitaires au titre de la campagne 2011 sont prescrites,
– que le préjudice ne saurait être calculé sur la base de stockage déclarée par l’exploitant en ce qu’il n’est pas établi que la totalité du tonnage visé dans les contrats conclus entre la SARL du Tastet et les fournisseurs pouvait effectivement être stockée dans le bâtiment, qui ne peut contenir que 5 242 tonnes au maximum ; en ce que le prêt à usage interdit une activité exclusive de stockage de céréales, et prévoit également le stockage de matériel, outillages et équipements agricoles ; en ce que le permis de construire, qui s’impose aux parties, limitait le stockage de céréales à 800 tonnes ; en ce que la réglementation en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement fixe un seuil sans déclaration à 3 500 tonnes, que les intimés ont reconnu ne pas dépasser jusqu’en 2018,
– que l’existence des fuites n’a pas été l’élément déterminant de l’exercice de l’activité de stockage puisque du stockage a pu être réalisé en 2015, et que le préjudice pour cette année apparaît plus élevé que les autres années quand il n’y a pas eu de stockage,
– que les pertes ne se seraient pas produites si la quantité de stockage avait été réduite notamment dans le respect du tonnage prévu au permis de construire, puisque les denrées auraient pu être protégées,
– que la quantité de céréales stockées doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice, notamment au titre du coût de la main d’oeuvre de tri des grains, qui aurait été moindre pour du tri limité à 800 tonnes,
– que le préjudice allégué est une perte de change de réaliser un bénéfice en lien avec du stockage de céréales, n’est pas caractérisé par une perte réelle, et doit donc être corrigé par un coefficient pondérateur, d’autant que le hangar a pu être utilisé pour d’autres activités agricoles générant des bénéfices, qui s’ajoute à la pondération appliquée pour considérer une activité partielle de stockage,
– que certaines factures dont il est demandé le remboursement au titre de travaux sont prescrites, pour un montant de 36 257,63 euros, et qu’il n’est pas justifié de l’objet des factures restantes, pour 15 657,32 euros, ou de leur lien avec le bâtiment,
– que les travaux n’ont pas été effectués à perte, et que ces dépenses ont en tout état de cause constitué des charges financières permettant une économie d’impôt,
– que seuls les dépens effectivement supportés par M. [T] peuvent être mis à sa charge puisque la SARL du Tastet a été intégralement déboutée de ses demandes, et que M. [T] n’a engagé aucun dépens puisqu’il est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions,
– que les dépens de la SARL du Tastet s’établissent hors taxes,
– que le constat d’huissier de mars 2016 dont il est sollicité le remboursement est déjà visé dans les factures ordonnées au titre du remboursement ‘travaux’ par l’expert, et que les constats faits discrétionnairement par une partie avant l’introduction d’une demande judiciaire n’entrent pas dans les dépens,
– qu’il est demandé le paiement des dépens de première instance et de référé, ce qui n’avait pas été demandé dans le cadre de l’instance au fond, de sorte que le jugement ne le précise pas,
– que le jugement contient une erreur matérielle dans le calcul du préjudice agricole réalisé au titre de l’année 2012,
– qu’elle ne saurait être condamnée qu’à payer des sommes hors taxes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [D] [T] et la SARL du Tastet, intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
– condamner la SASU Sonnekratf Provence à payer à M. [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1217 et suivants du code civil :
– que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des opérations d’expertise, en ce que la SASU Sonnekratf Provence a eu connaissance de l’ensemble des pièces communiquées, a été régulièrement convoquée à l’expertise, et que l’expert s’est déplacé sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils pour effectuer ses propres constatations,
– que la SASU Sonnekratf Provence a eu toute possibilité de préciser si une pièce était manquante et de la nommer, et qu’elle a établi plusieurs dires auxquels l’expert a répondu,
– que la clause de renonciation à recours doit être déclarée non écrite dès lors qu’elle porte sur l’obligation principale de la SASU Sonnekratf Provence qui était de permettre à M. [T] de stocker des denrées, qui ont été dégradées par les fuites,
– que la SASU Sonnekratf Provence n’a pas interjeté appel d’autres décisions dans des affaires similaires où la clause de renonciation à recours a été déclarée irrecevable,
– que la SASU Sonnekratf Provence ne peut prétendre qu’elle a parfaitement respecté son obligation contractuelle d’entretien du hangar, tout en reconnaissant l’existence de fuites de la toiture,
– que le contrat de bail emphytéotique et de prêt à usage forment un ensemble contractuel et ne peuvent être envisagés de façon isolée, d’autant que le prêt à usage mentionne expressément l’existence du bail emphytéotique,
– qu’il ressort du bail emphytéotique que la SASU Sonnekratf Provence avait pour obligation d’entretenir les panneaux et d’assurer l’étanchéité de la toiture, de sorte que l’engagement de sa responsabilité contractuelle est incontestable,
– qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’article 1217 du code civil mais qu’elle est également responsable sur le fondement de l’article 1891 du code civil dès lors qu’elle avait connaissance que les panneaux ne seraient pas étanches lors de la construction de 2011, puisqu’elle a mis en oeuvre le procédé Helios R qui était caractérisé par une étanchéité relative, et que dès la première construction de hangar en février 2009, il a été fait état d’infiltrations, ce qui caractérise sa mauvaise foi,
– que la seule cause de la dégradation des céréales réside dans les fuites d’eau,
– que le préjudice de M. [T] est caractérisé dès lors que le bail emphytéotique a été conclu entre la SASU Sonnekratf Provence et M. [T] en sa qualité d’exploitant agricole et pour son activité agricole, aux fins de stockage de céréales, et que les parties ont convenu dans le bail emphytéotique que le bailleur pourrait exploiter lui-même le bâtiment agricole ou par le biais d’une société dont il est l’exploitant associé ; qu’il a exploité son activité sous la forme d’une EURL dont il était l’associé unique,
– que l’expertise avait pour but de vérifier la réalité du préjudice agricole et de le calculer, de sorte que le préjudice est démontré, s’agissant des pertes directement liées aux infiltrations, évaluées de manière précise par l’expert sur la base du stockage réalisé, à hauteur de 165 121,96 euros sur les campagnes 2011 à 2017, et s’agissant des travaux engagés pour pouvoir stocker les céréales que la SARL du Tastet s’était engagée à stocker, à hauteur de 51 914,95 euros HT,
– que la limite de stockage dont se prévaut la SASU Sonnekratf Provence n’a pas de sens en ce qu’elle ne sert qu’en cas d’inflammation des panneaux et de surchauffe afin que les denrées ne touchent pas la toiture, ce qui n’a jamais été le cas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024 pour y être plaidée.
Sur la nullité du rapport de l’expertise :
Il est fait état de la violation du contradictoire par l’expert en ce :
– qu’il a poursuivi ses analyses et déposé son rapport définitif en l’absence de transmission par les demandeurs des pièces et justificatifs qu’il réclamait dès le démarrage des opérations d’expertise et dont il était toujours en attente au jour de l’envoi de son pré-rapport n°2 valant pourtant note de synthèse,
– qu’il s’est substitué aux demandeurs pour le chiffrage de leur réclamation et en allant même au-delà des éléments chiffrés recueillis oralement à l’occasion de la première réunion ;
– qu’il a refusé de faire droit à la demande de nouvelle communication des pièces initiales cette fois ci numérotées et utilement accompagnées d’un bordereau,
– qu’il a refusé de répondre à de nombreuses questions et observations écrites de la société défenderesse lesquelles seront laissées sous silence et qui posent encore difficultés sur le quantum de la réclamation comme plus amplement précisé ci-après dans les suites de la discussion sur le fond de la demande,
– qu’il a passé outre la saisine du juge chargé du contrôle d’un incident sur les communications de pièces et le respect du contradictoire.
– qu’il a déposé le rapport définitif alors que l’incident était en cours devant le juge chargé du contrôle des expertises et la demande a donc été considérée comme sans objet.
Les graves conséquences qui découlent de l’annulation d’un rapport d’expertise au regard tant de l’exigence d’un délai raisonnable que de la difficulté d’organiser tardivement une nouvelle mesure, conduisent à encadrer les conditions procédurales dans lesquelles elle peut être demandée et à en limiter l’étendue, ainsi que les effets.
La nullité du rapport d’expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que la visite sur site s’est déroulée de manière contradictoire, que les demandeurs ont adressé en mai 2018 leurs pièces de manière contradictoire tant à l’expert qu’à la partie adverse et que le fait qu’elles ne soient ni numérotées ni accompagnées d’un bordereau n’est pas suffisant pour caractériser une irrégularité, que l’expert a calculé le préjudice en fonction de plusieurs capacités de stockage, laissant au juge apprécier celle-ci ainsi que le montant des préjudices ; que les parties ont eu un délai suffisant après le pré-rapport pour faire d’ultimes observations sur le fond.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
– les irrégularités que soulève la société Sonnekfraft ne sont susceptibles d’encourir la nullité que si un grief est démontré ; or, aucun grief sur la communication de pièces ne peut être retenu, les pièces ayant été communiquées à la partie et à l’expert, ce dernier les ayant ensuite listées.
– aucune disposition ne sanctionne de nullité l’obligation que l’article 238 impose à l’expert de ne répondre qu’aux questions à l’examen desquelles il a été commis. Civ. 2e, 16 déc. 1985, no 81-16.593.
– il sera tiré toute conséquence au fond des propositions de calcul du préjudice par l’expert.
La nullité de l’expertise judiciaire n’est pas encourue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la clause de renonciation à recours :
Il est invoqué la clause de renonciation à recours laquelle est inscrite de le contrat de prêt à usage à l’article 3-3 dans les termes suivants :
Le prêteur (Sonnekratf) et ses assureurs, l’emprunteur ([T]) et ses assureurs renoncent réciproquement à tous recours qu’ils seraient susceptibles d’exercer les uns contre les autres ; le prêteur et l’emprunteur s’engagent mutuellement à porter cette clause de renonciation à recours à la connaissance de leurs assureurs respectifs afin d’obtenir de leur part une renonciation à recours réciproque qui figurera dans le texte de la police.
Le bail emphytéotique signé entre les mêmes parties prévoit quant à lui que les polices d’assurance comporteront une clause de renonciation à recours réciproque envers chacune des parties et leurs assureurs respectifs.
Il s’agit donc d’une clause exigée par les assureurs pour voir limiter les cotisations d’assurance d’une part et la garantie des assurances d’autre part.
Il ne peut être appliqué en l’espèce les dispositions de l’article 1170 du code civil dès lors que le contrat étant intervenu en 2011, les dispositions de cet article issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne peuvent s’appliquer.
Cependant, il convient d’appliquer la jurisprudence Chronopost qui, en vertu de l’ancien article 1131 du code civil sur les conséquences de l’absence de cause, a prévu qu’une clause qui contredit la portée de l’engagement pris doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt à usage des 11 et 12 août 2011 a rappelé qu’un bail emphytéotique avait été souscrit entre les mêmes parties aux termes duquel la société Sonnekratf s’était engagée à réaliser sur le terrain soumis à bail un bâtiment à usage agricole intégrant sur sa superstructure des panneaux photovoltaïques en vue de la production d’énergie électrique renouvelable, l’énergie produite étant destinée à être cédée à Electricité de France. La société Sonnekratf a alors accepté dans le cadre de ce contrat de prêt à usage de prêter une partie du bâtiment comprenant exclusivement l’intérieur du bâtiment à l’exception de la toiture.
Afin d’assurer le plein usage du bâtiment par M. [T] dans le cadre du prêt, l’obligation essentielle du prêteur à l’égard de l’emprunteur est de mettre à disposition un immeuble exempt de vices.
En raison du manquement de la société Sonnekratf à procurer une toiture étanche à M. [T], la clause excluant tout recours à l’égard du prêteur, alors même que celui-ci s’était engagé dans le cadre du bail emphytéotique auquel le contrat de prêt à usage fait expressément référence, à assurer pendant toute la durée du bail l’entretien des panneaux photovoltaïques qui assurent par ailleurs une fonction d’étanchéité de la toiture, il convient de constater que le prêteur ne pouvait s’exonérer de son obligation de délivrance d’un bâtiment pourvu d’une toiture étanche en prévoyant une clause générale de renonciation à recours. Ainsi, l’article 3.3 qui serait de nature à rendre irrecevable l’action de M. [T] doit être réputée non écrit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Sonnekratf :
Compte tenu de la date du contrat, ce sont les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil qu’il convient d’appliquer et pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société Sonnekratf, M. [T] doit démontrer l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Il est invoqué par la société Sonnekratf le texte spécial de l’article 1891 du code civil relatif au prêt à usage qui dispose que lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.
Cependant, il ne peut être fait abstraction de l’interdépendance entre le bail emphytéotique et le contrat de prêt à usage lesquels ont été établis le même jour, en faisant référence à chacun, outre le fait que le bâtiment que la société Sonnekratf s’est engagée à construire dans le cadre du bail emphytéotique étant l’objet même du prêt à usage et étant même la condition suspensive de la mise en oeuvre du prêt à usage.
Aussi, la société Sonnekratf ne peut s’abriter derrière les conditions spéciales du prêt à usage pour s’exonérer de livrer un bâtiment exempt de défauts.
Par ailleurs, les désordres de la toiture composée de panneaux photovoltaïques ont donné lieu à un contentieux sériel touchant nombre de bâtiments agricoles du territoire français après révélation de désordres de construction avec des défauts d’étanchéité, des problèmes électriques et des problèmes de maintenance.
La société Sonnekratf a été en mesure de proposer les travaux réparatoires par une lettre adressée à M. [T] le 1er mars 2017, portant sur la dépose de la couverture photovoltaïque existante et du système d’intégration défectueux, la pose d’un bac acier, le remplacement des onduleurs et des panneaux photovoltaïques et l’installation d’un local technique et d’une dalle béton. La mise en oeuvre de ces travaux réparatoires, même avant l’assignation en référé expertise de M. [T] intervenue le 12 juin 2017 ne saurait exonérer la société Sonnekratf de sa responsabilité sur les dommages subis les années précédentes du fait des infiltrations provenant de la toiture, dès l’origine.
Aussi, la société Sonnekratf a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [T] en ne livrant pas un bâtiment exempt de vices et ce manquement s’inscrit dans l’exécution du bail emphytéotique comme celle du contrat de prêt à usage.
Sur le préjudice :
M. [T] a été le seul cocontractant de la société Sonnekratf comme exploitant agricole.
Le bail emphytéotique prévoit en page 3 que le bailleur (M [D] [T]) sera autorisé par le preneur, dans le cadre d’un prêt à usage à intervenir entre les deux parties, à utiliser une partie du bâtiment agricole visé à l’exposé du présent bail, lui-même ou par le biais d’une société dont il est associé exploitant.
Le contrat de prêt à usage a prévu le caractère personnel du droit conféré à l’emprunteur qui ne pourra pas sous prêter le bâtiment. Il y est prévu que le prêt à usage cessera de plein droit si le propriétaire du terrain venait à ne plus être exploitant du bâtiment ou associé de la société exploitante, sauf accord du prêteur.
Ainsi, l’Eurl Tastet était donc en droit d’exploiter le bâtiment prêté dès lors que M. [D] [T] était l’associé de surcroît unique de cette Eurl.
Seul l’extrait kbis de la SARL Tastet est produit et il en ressort que le gérant est M. [U] [T], sans mention des associés ; que cependant la SARL a été immatriculée le 8 février 1980.
Même s’il a été procédé à un changement de dénomination sociale d’Eurl en SARL, la personne morale ne peut se confondre avec la personne physique même si celle-ci est associé exploitant.
Aussi, le préjudice de l’Eurl Tastet devenue SARL Tastet ne peut être confondu avec celui de M. [D] [T]. Les clauses précitées sur la substitution d’une personne morale permettaient juste à la personne morale de pouvoir bénéficier du prêt à usage si M. [D] [T] en était associé mais ne signifiaient pas pour autant que la personne morale était identique à la personne physique.
Cela n’empêchait pas la SARL Tastet de réclamer l’indemnisation de son préjudice à la société Sonnekratf sur un autre fondement que celui de M. [T].
Néanmoins, l’appel principal ne porte pas sur la disposition du jugement qui déboute la SARL Tastet de ses demandes et aucun appel incident n’a été formulé à ce titre.
Il convient donc d’examiner si M. [D] [T] a subi un préjudice distinct de la SARL Tastet.
Il est constant que les contrats de prestation de manutention et stockage de céréales ont été souscrits au nom de l’Eurl Tastet ; que si celui conclu avec la société Euralis Céréales le 18 octobre 2011 est au nom de M. [T], dans son identification c’est le numéro d’immatriculation au RCS de la SARL Tastet qui est indiqué : ‘317.782.258″; que c’est l’Eurl Tastet qui a perçu l’indemnité d’assurance de Pacifica de 5 564,17 € , que toutes les factures pour perte d’exploitation ont été émises à l’égard de la société Sonnekratf par l’Eurl Tastet ; que le grand livre des comptes est celui de l’Eurl Tastet ; que l’expert judiciaire a indiqué que les travaux pour un montant de 51 914,95 € HT avait été engagés par l’Eurl Tastet.
Aussi, M. [T] ne démontre pas avoir subi à titre personnel un préjudice.
En conséquence, le jugement qui a déclaré la SAS Sonnekratf responsable du dommage subi par M. [D] [T] et l’a condamnée à payer à M. [D] [T] la somme de 51 914,95 € HT au titre du remboursement des travaux et la somme de 130 897,56 € au titre de son préjudice agricole, outre une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ces points.
L’équité commande d’allouer à la société Sonnekratf uniquement en cause d’appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de ce chef pour les frais de première instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [T] uniquement.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Sonnekratf Provence à payer à M. [D] [T] la somme de 51 914,95 € HT au titre du remboursement des travaux et la somme de 130 897,56 € au titre de son préjudice agricole, outre une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau sur ces points infirmés :
Déboute M. [D] [T] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sonnekratf Provence pour les frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne M. [D] [T] à payer à la SAS Sonnekratf Provence la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande de M. [D] [T] et de l’Eurl Tastet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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