Cour d’appel de Pau, 17 janvier 2024
Cour d’appel de Pau, 17 janvier 2024
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Pau Thématique : Factures de site internet impayées : faire suspendre l’exécution provisoire ?

Résumé

Dans l’affaire I-SLEEP, la société a tenté de faire suspendre l’exécution provisoire de la décision concernant des factures impayées, en invoquant des difficultés financières. Cependant, selon l’article 524 du code de procédure civile, il est nécessaire de prouver une impossibilité d’exécuter la décision, et non simplement des risques liés à son exécution. Les éléments fournis par I-SLEEP, notamment l’attestation de son expert-comptable, n’ont pas suffi à établir cette impossibilité. Par conséquent, la demande de radiation du rôle a été acceptée, soulignant l’importance d’une preuve solide dans de telles situations.

En matière de condamnation pour factures impayées (conception d’un site de commerce électronique), l’impossibilité visée par l’article 524 du code de procédure pénale suppose la démonstration d’une impossibilité d’exécuter la décision et non pas des risques que comporterait l’exécution de cette décision.

Affaire I-sleep

Dans cette affaire, la SAS I-SLEEP allègue son incapacité à faire face à l’exécution provisoire en se prévalant de l’attestation de son expert-comptable suivant laquelle : « les difficultés actuelles mettent en péril le principe de la continuité d’exploitation de la société. »

Elle joint la liasse fiscale 2022 à l’appui de ce document.

L’article 524 du code de procédure civile

Cependant l’impossibilité visée par l’article 524 du code de procédure civile suppose la démonstration d’une impossibilité d’exécuter la décision et non pas des risques que comporterait l’exécution de cette décision.

Radiation du rôle

En l’espèce, les seuls éléments fournis par la société SAS I-SLEEP dont l’attestation de son propre comptable ne suffisent pas à démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision. Il a donc été fait droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire n°RG 23/01919.

 

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