Cour d’Appel de Pau, 16 mars 2017
Cour d’Appel de Pau, 16 mars 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Pau

Thématique : Santé du caméraman : la faute inexcusable de l’employeur

Résumé

L’employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en matière de prévention des maladies professionnelles comme les TMS. Dans le cas d’un caméraman, l’utilisation de matériel lourd a conduit à une tendinite reconnue comme maladie professionnelle. Malgré les alertes sur les risques encourus, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié, ce qui constitue une faute inexcusable. La responsabilité de l’employeur est engagée, même si d’autres facteurs ont contribué à la maladie, et il incombe au salarié de prouver cette faute pour obtenir réparation.

Obligation de sécurité résultat de l’employeur

Dans un but de prévention des pathologies de type TMS (troubles musculo squelettiques), le producteur a tout intérêt à identifier les caméramans / reporter d’images désireux d’utiliser un matériel plus léger et/ou de les équiper d’un monopode. En effet, y compris à l’égard du caméraman, en matière de sécurité, le producteur, en sa qualité d’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Maladie professionnelle du caméraman

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.

Il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine des maladies professionnelles dont il a été victime. Il doit ainsi faire la démonstration de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées imputables à son employeur.

Faute inexcusable de l’employeur

Dans l’affaire soumise, les documents médicaux produits par le cameraman établissaient qu’il était atteint d’une tendinite du tendon bicipital droit et du long supinateur, consécutive au port de charges lourdes pendant un temps long, nécessitant des soins et un arrêt de travail. Cette « maladie » a été reconnue comme professionnelle. Une enquête de la caisse primaire d’assurance maladie a retenu que le journaliste reporter d’images utilisait une caméra de 10 à 12 kg, et éventuellement un pied de 3 à 4 kg, avec analyse des mouvements des bras épaules et coudes, pour monter la caméra sur l’épaule, la tenir en équilibre, ou la porter à bout de bras lorsqu’il ne filme pas. À la suite de contrôles de la médecine du travail, le salarié a été jugé inapte à la reprise de son poste de travail, par inaptitude au port de la caméra et aux gestes répétés nécessaires à son utilisation, inapte au travail sur le terrain, la station debout prolongée, la marche debout prolongée, et la conduite automobile prolongée lui étant interdites.

L’employeur, informé des risques de santé encourus par le salarié, du fait de la lourdeur du matériel utilisé, par la précédente maladie professionnelle, par les préconisations du médecin du travail, et par l’enquête réalisée à la demande du CHSCT, et qui avait donc conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur était caractérisée.

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