Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02830
Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02830

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se base sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 906-2, 906-3 et 911, qui régissent les procédures d’appel et les obligations des parties en matière de délais.

Demande d’Observations

Une demande d’observations a été adressée le 7 janvier 2025, signalant un besoin d’éclaircissements ou de précisions concernant la procédure en cours.

Décharge de Mission

Le 20 novembre 2024, Me Camille ESTRADE a informé qu’elle s’était déchargée de toute mission et intervention dans cette procédure d’appel, indiquant ainsi qu’elle ne ferait plus de diligences à cet égard.

Non-Remise des Conclusions

L’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois, comme stipulé dans l’avis de fixation envoyé le 29 octobre 2024, ce qui constitue une violation des règles de procédure.

Caducité de la Déclaration d’Appel

En raison de la non-remise des conclusions dans le délai imparti, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, entraînant des conséquences juridiques pour l’appelante.

Condamnation aux Dépens

La partie appelante a été condamnée aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure.

Notification de la Décision

La décision de caducité et de condamnation aux dépens sera notifiée aux avocats des parties concernées, assurant ainsi que toutes les parties soient informées des conclusions de la procédure.

N° 2025/170

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre civile – Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/02830 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7JT

APPELANTE

S.A.R.L. TIGRE prise en la personne de ses cogérants en exercice., représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

S.A.R.L. BI OSPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège

, représentant : Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l’article 906-3 du code de procédure civile ;

Vu l’article 911 du code de procédure civile ;

Vu la demande d’observations adressée le 07 janvier 2025 ;

Vu le message de Me Camille ESTRADE en date du 20 novembre 2024, indiquant s’être déchargée de toute mission et intervention dans cette procédure d’appel et donc de ne plus faire de diligences ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, La Présidente de chambre,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

 


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