Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire se base sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 906-2, 906-3 et 911, qui régissent les procédures d’appel et les obligations des parties en matière de délais. Demande d’ObservationsUne demande d’observations a été adressée le 7 janvier 2025, signalant un besoin d’éclaircissements ou de précisions concernant la procédure en cours. Décharge de MissionLe 20 novembre 2024, Me Camille ESTRADE a informé qu’elle s’était déchargée de toute mission et intervention dans cette procédure d’appel, indiquant ainsi qu’elle ne ferait plus de diligences à cet égard. Non-Remise des ConclusionsL’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois, comme stipulé dans l’avis de fixation envoyé le 29 octobre 2024, ce qui constitue une violation des règles de procédure. Caducité de la Déclaration d’AppelEn raison de la non-remise des conclusions dans le délai imparti, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, entraînant des conséquences juridiques pour l’appelante. Condamnation aux DépensLa partie appelante a été condamnée aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure. Notification de la DécisionLa décision de caducité et de condamnation aux dépens sera notifiée aux avocats des parties concernées, assurant ainsi que toutes les parties soient informées des conclusions de la procédure. |
N° 2025/170
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile – Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 24/02830 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7JT
APPELANTE
S.A.R.L. TIGRE prise en la personne de ses cogérants en exercice., représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
S.A.R.L. BI OSPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations adressée le 07 janvier 2025 ;
Vu le message de Me Camille ESTRADE en date du 20 novembre 2024, indiquant s’être déchargée de toute mission et intervention dans cette procédure d’appel et donc de ne plus faire de diligences ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
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