Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02618
Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02618

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de procédure

Résumé

Caducité de la déclaration d’appel

L’appelante n’a pas soumis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois fixé par l’avis de fixation daté du 28 octobre 2024. En conséquence, la déclaration d’appel est déclarée caduque.

Condamnation aux dépens

La partie appelante est condamnée à payer les dépens d’appel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux avocats des parties concernées, assurant ainsi que toutes les parties soient informées des conclusions de la procédure.

N° 2025/169

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambr civile – Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 906-2, 906-3 et 911 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/02618 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6U5

APPELANTE

E.A.R.L. LE [L] Maître [R] [O] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EARL LE [L] », représentant : Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

, représentant : Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l’article 906-3 du code de procédure civile

Vu l’article 911 du code de procédure civile ;

Vu la demande d’observations adressée le 07 janvier 2025 ;

Vu le défaut d’observations de la SELARL TUGAS & BRUN dans le délai sollicité ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 906-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, La Présidente de chambre,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

 


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