Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02451
Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 24/02451

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais

Résumé

Contexte juridique

L’affaire se base sur les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, qui régissent les procédures d’appel et les délais associés.

Déclaration d’appel

Une déclaration d’appel a été déposée le 23 août 2024, marquant le début de la procédure d’appel.

Demande d’observations

Une demande d’observations a été adressée le 19 décembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel.

Défaut d’observations

La SELARL [Adresse 1] n’a pas fourni d’observations dans le délai imparti, ce qui a des implications sur la suite de la procédure.

Observations de l’appelant

Les observations écrites de Me Emmanuel Tandonnet, datées du 23 décembre 2024, ont souligné que les conclusions de l’appelant n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Motifs de la décision

Il a été constaté que le déclarant n’avait pas respecté le délai de trois mois pour soumettre ses conclusions, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Conséquences de la décision

La décision prononce la caducité de la déclaration d’appel et condamne la partie appelante aux dépens d’appel.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux avocats des parties, conformément aux procédures en vigueur.

N° 2025/168

COUR D’APPEL

DE [Localité 2]

2ème chambre civile – Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6CW

APPELANT

M. [Y] [F], représentant : Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

INTIME

M. [O] [G], représentant : Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu l’article 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel déposée le 23 Août 2024 :

Vu la demande d’observations adressée le 19 décembre 2024 ;

Vu le défaut d’observations de la SELARL [Adresse 1] dans le délai sollicité ;

Vu les observations écrites de Me Emmanuel Tandonnet en date du 23 décembre 2024 sollicitant le prononcé de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant n’ayant pas été remises au greffe dans le délai des trois mois à compter de sa décatation d’appel

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 916 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

Copie aux parties

 


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