Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Licenciement pour faute grave : abus d’Internet au travail
→ RésuméUn salarié d’une Caisse d’Allocations Familiales a été licencié pour faute grave après avoir consulté des sites pornographiques et partagé des documents inappropriés avec des collègues. L’employeur a prouvé le comportement fautif par des vérifications sur le poste informatique et des témoignages de collègues. Selon la jurisprudence, les connexions internet effectuées sur le matériel de l’employeur sont présumées professionnelles, permettant à ce dernier d’accéder aux documents, sauf s’ils sont clairement identifiés comme personnels. Ce cas souligne l’importance du respect des règles d’utilisation d’Internet au travail et des conséquences d’un abus.
|
Licenciement pour faute grave
Le salarié d’une CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) recruté sur la base d’un CDD de six mois, a été licencié pour faute grave pour avoir consulté des sites à caractère pornographique, téléchargé et montré des documents pornographiques à certaines collègues et tenu des propos indélicats à caractère sexuel (1).
Preuve de la faute du salarié
Deux types de preuve ont été apportés par l’employeur pour établir le comportement fautif du salarié : i) des vérifications réalisées sur le poste informatique qui ont révélé que le salarié utilisait, pendant son temps de travail, le matériel informatique mis à sa disposition pour l’exécution de ses missions, à des fins détournées, ii) les attestations précises, détaillées et circonstanciées, et concordantes, de collègues de travail.
Droit de contrôle de l’employeur
Il n’appartient pas à l’employeur d’apporter la preuve irréfutable de ce que les éléments trouvés l’ont été en parfaite loyauté et dans le strict respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles et notamment le secret des correspondances. Les connexions internet faites avec l’outil mis à disposition de l’employeur sont présumées avoir un caractère professionnel. L’employeur a accès aux documents détenus par le salarié que ce soit dans les locaux professionnels ou dans le disque dur de son ordinateur professionnel.
L’employeur peut ainsi consulter librement les documents présumés professionnels. Les documents détenus par le salarié dans le bureau mis à sa disposition par l’entreprise sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès même hors sa présence. De même, les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.
(1) « Les filles sont sous la table, Messieurs, il faut en profiter ». Plus tard, lors du rangement de la salle, « pas de problème pour passer le balai, nous avons les deux filles » ; « Regarde ma nouvelle baie vitrée, elle est pratique, elle s’arrête à la moitié du mur, comme ça, on ne verra pas ce qui se passe sous le bureau pour les évaluations».
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Pau | 15 novembre 2012 | Pays : France
Laisser un commentaire