Cour d’appel de Pau, 15 janvier 2025, RG n° 25/00001
Cour d’appel de Pau, 15 janvier 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Confirmation de l’hospitalisation sous contrainte et constatation du désistement d’appel

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée suite à un certificat médical attestant de troubles mentaux, notamment des idées de persécution.

Ordonnance du tribunal

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu une ordonnance refusant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cette décision a été notifiée à M. [V] [X] le jour même.

Appel et désistement

M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 2 janvier 2025, mais a ensuite annulé sa demande d’appel dans un courrier également daté du 2 janvier. L’affaire a été examinée lors d’une audience publique le 14 janvier 2025, où M. [V] [X] n’était pas présent.

Position des parties

Lors de l’audience, l’avocat de M. [V] [X], Maître MASSOU DIT LABAQUERE, a déclaré s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué. Ni le préfet des Hautes-Pyrénées ni la directrice du centre hospitalier n’ont comparu.

Réquisitions du Ministère Public

Le procureur général a requis que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X], soulignant que l’appel était recevable mais que le désistement devait être pris en compte.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [V] [X], a constaté son désistement et a confirmé la décision de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

N°25/00129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 janvier 2025

Dossier N°

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVY

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [X]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 15 janvier 2025,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]

[Localité 4]

non comparant

Représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 02 Janvier 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 :

– Monsieur le Président en son rapport,

– le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,

– le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

– En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].

Sur requête de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 30 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté compétente en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [V] [X].

Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [V] [X].

Par courrier daté du 2 janvier 2025, tamponné par le bureau des entrées-Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 janvier 2025, M. [V] [X] en interjeté appel.

Par courrier tamponné par le bureau des entrées Hôpitaux de [Localité 5] le 2 janvier 2025, M.[V] [X] a écrit pour indiquer qu’il’ annulait la demande d’appel à l’encontre de la décision du JLED rendu le 02/01/2025″.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 20025.

M. [V] [X] n’a pas comparu à cette date.

Maître MASSOU DIT LABAQUERE a indiqué s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.

Mme la directrice de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X].

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[V] [X] à l’encontre de la décision la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes compétente en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 2 janvier 2025;

Constatons le désistement de M.[V] [X] de son appel à l’encontre de la décision susvisée;

Confirmons la décision déférée;

Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL

 


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