Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Confirmation de l’hospitalisation sous contrainte et constatation du désistement d’appel
→ RésuméContexte de l’affaireM. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée suite à un certificat médical attestant de troubles mentaux, notamment des idées de persécution. Ordonnance du tribunalLe 2 janvier 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu une ordonnance refusant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Cette décision a été notifiée à M. [V] [X] le jour même. Appel et désistementM. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 2 janvier 2025, mais a ensuite annulé sa demande d’appel dans un courrier également daté du 2 janvier. L’affaire a été examinée lors d’une audience publique le 14 janvier 2025, où M. [V] [X] n’était pas présent. Position des partiesLors de l’audience, l’avocat de M. [V] [X], Maître MASSOU DIT LABAQUERE, a déclaré s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué. Ni le préfet des Hautes-Pyrénées ni la directrice du centre hospitalier n’ont comparu. Réquisitions du Ministère PublicLe procureur général a requis que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X], soulignant que l’appel était recevable mais que le désistement devait être pris en compte. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [V] [X], a constaté son désistement et a confirmé la décision de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N°25/00129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
15 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVY
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[V] [X]
–
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 15 janvier 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 02 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 :
– Monsieur le Président en son rapport,
– le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
– le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
– En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].
Sur requête de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 30 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté compétente en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [V] [X].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [V] [X].
Par courrier daté du 2 janvier 2025, tamponné par le bureau des entrées-Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 janvier 2025, M. [V] [X] en interjeté appel.
Par courrier tamponné par le bureau des entrées Hôpitaux de [Localité 5] le 2 janvier 2025, M.[V] [X] a écrit pour indiquer qu’il’ annulait la demande d’appel à l’encontre de la décision du JLED rendu le 02/01/2025″.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 20025.
M. [V] [X] n’a pas comparu à cette date.
Maître MASSOU DIT LABAQUERE a indiqué s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.
Mme la directrice de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d’appel de M. [V] [X].
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[V] [X] à l’encontre de la décision la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes compétente en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 2 janvier 2025;
Constatons le désistement de M.[V] [X] de son appel à l’encontre de la décision susvisée;
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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