Cour d’appel de Pau, 15 janvier 2025, RG n° 23/02947
Cour d’appel de Pau, 15 janvier 2025, RG n° 23/02947

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais légaux

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige oppose le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à M. [X] [B], avec un jugement rendu par le tribunal de proximité de Pau le 14 septembre 2023.

Déclaration d’appel

M. [X] [B] a formé une déclaration d’appel le 10 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, visant à contester la décision du tribunal.

Conclusions déposées

Le 8 février 2024, M. [X] [B] a déposé des conclusions au greffe, dirigées contre la SARL Carpanetti, le syndic de la copropriété.

Signification des conclusions

Les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SARL Carpanetti par acte de commissaire de justice le 27 février 2024.

Incidents soulevés

Le 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] Montaigne et [X] Ronsard a déposé des conclusions d’incident, demandant l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [B] et la caducité de son appel, en raison du non-respect des délais légaux.

Réponse de M. [X] [B]

En réponse à l’incident, M. [X] [B] a déposé des conclusions le 28 novembre 2024, visant à débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité et de caducité.

Rappel des délais légaux

Selon l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de l’appel.

Constatation des délais non respectés

Il a été constaté que M. [X] [B] n’a pas remis ses conclusions dans le délai imparti, n’ayant pas déposé de conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires avant le 10 février 2024.

Décision de caducité

En conséquence, la magistrate a déclaré caduc l’appel de M. [X] [B], soulignant que cette décision ne peut être rapportée mais peut être déférée à la cour.

Notification de la décision

La décision de caducité sera notifiée par le greffe aux représentants des parties par voie électronique, conformément aux procédures en vigueur.

CF/LC

Numéro 25/00126

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 Janvier 2025

Dossier : N° RG 23/02947 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVYS

Affaire :

[X] [B]

C/

[Adresse 16]

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l’audience des incidents du 04 Décembre 2024

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [X] [B]

Né le 07/10/1941 à [Localité 5],

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONTAIGNE ET RONSARD, représenté par son syndic la SARL LE CABINET CARPANETTI, dont le siège social sis [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre LÉTÉ, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal de proximité de Pau dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à M. [X] [B],

Vu la déclaration d’appel formée le 10 novembre 2023 par le conseil de M. [X] [B],

Vu les conclusions de M. [X] [B] déposées au greffe le 08 février 2024 et dirigées contre la SARL Carpanetti,

Vu la signification des conclusions d’appelant à la SARL Carpanetti par acte de commissaire de justice du 27 février 2024,

Vu les conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] Montaigne et [X] Ronsard du 06 septembre 2024 tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [B] et la caducité de l’appel, aucune conclusion n’ayant été dirigée contre l’intimé dans les délais légaux,

Vu les conclusions en réponse à l’incident de M. [X] [B] du 28 novembre 2024 tendant à :

Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile,

– débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et Ronsardreprésenté par la SARL CABINET CARPANETTI de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité de l’appel

– débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] et [Adresse 13] représenté par la SARL CABINET CARPANETTI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens

Vu les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d’appel de M. [X] [B] à l’égard du [Adresse 15] [Adresse 8]

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à [Localité 9], le 15 Janvier 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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