→ RésuméDevant le tribunal, Maître Bertrand [N] a demandé 5.000 euros de dommages et intérêts pour diffamation, suite à des accusations de Madame [B] [L] concernant un prétendu système de cavalerie. Le tribunal a rejeté cette demande, invoquant l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, stipulant que les propos tenus devant un juge ne peuvent être poursuivis que si ce dernier relève l’infraction. L’appel de Maître [O] n’a pas été jugé recevable, la cour notant que la critique du jugement n’avait pas été développée dans ses écritures, limitant ainsi la portée de la contestation. |
Devant le premier juge, Maître Bertrand [N] avait présenté une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour diffamation en raison de la phrase formulée par Madame [B] [L] dans ses écritures lui reprochant d’avoir facilité un véritable système de cavalerie.
Le tribunal a rejeté cette demande en rappelant les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles les propos et écrits produits devant un juge ne peuvent être poursuivis que sous l’unique condition que le juge qui en a connu relève l’infraction.
L’appel formalisé par Maître [O] et son assureur portait sur cette disposition du jugement mais la cour constate que cette critique du jugement n’a été ni évoquée ni développée dans ses écritures et qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre, le dispositif de ses écritures étant rédigé comme suit «’réformer en toutes ses dispositions, non contraires aux présentes conclusions, le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 décembre 2020’».
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