Cour d’appel de pau, 06/07/2023, N° RG 21/03312
Cour d’appel de pau, 06/07/2023, N° RG 21/03312

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Résumé

Le 24 octobre 2016, M. [T] [R] [C], salarié agricole, a subi un accident du travail pris en charge par la MSA Sud Aquitaine. En juillet 2018, la MSA a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, contesté par M. [T] [R] [C]. Après une expertise médicale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce taux. Le 16 septembre 2021, le tribunal a rejeté la contestation de M. [T] [R] [C], qui a interjeté appel. Lors de l’audience de mai 2023, il n’a pas comparu. La cour a confirmé le jugement initial et a condamné M. [T] [R] [C] aux dépens.

JN/SB

Numéro 23/2431

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/03312 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IACG

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Affaire :

[T] [R] [C]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [R] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 SEPTEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00485

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2016, M. [T] [R] [C] (l’assuré), salarié agricole, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la MSA Sud Aquitaine (la caisse l’organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 juillet 2018, la caisse a notifié à l’assuré :

-la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er juin 2018,

– la proposition de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident du 24 octobre 2016, à 10 %, conformément à la proposition de la commission des rentes des salariés agricoles.

Sur contestation de cette proposition par l’assuré, la caisse a sollicité son médecin-conseil, pour un réexamen, puis, le 5 septembre 2018, conformément à la position de ce médecin-conseil, a informé l’assuré, du maintien de ce taux de 10 %, et de sa possibilité de contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de son lieu de résidence ou du lieu de l’accident.

Le 12 septembre 2018, l’assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

– par décision avant dire droit du 14 février 2020, ordonné une expertise médicale technique confiée au Docteur [V] pour voir déterminer le taux d’IPP présenté par le salarié ; le rapport de l’expert, en date du 26 janvier 2021, conclut au caractère justifié du taux d’IPP fixé lors de la consolidation du 1er juin 2018, à 10 % ;

– par jugement du 16 septembre 2021, rejeté la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présentée par l’assuré à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2016 et condamné l’assuré aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’assuré le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation en date du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2023, à laquelle l’appelant n’a pas comparu, ayant fait parvenir en date du 21 avril 2023, un courrier faisant état de son impossibilité d’être présent à l’audience, en raison de son état de santé actuel, sans pour autant solliciter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [R] [C] ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et d’octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

L’appelant, par un courrier reçu le 21 avril 2023, a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 4 mai 2023, en justifiant de motifs médicaux sans pour autant solliciter le report de l’audience à une date ultérieure.

Il n’a pas davantage demandé à être dispensé de comparution, étant observé que l’intimée, à la demande de la cour, a confirmé que l’appelant ne lui avait fait parvenir ni ses prétentions, ni de quelconque document.

Ainsi, aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce que, au vu d’un rapport d’expertise médicale judiciaire rédigé en termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté, non contesté par les parties, l’expert a retenu que le taux d’IPP de l’accident du travail du 24 octobre 2016, fixé lors de la consolidation du 1er juin 2018, était justifié.

Le premier juge sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.

L’appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont seulement applicables aux matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale, si bien que la demande du conseil de l’intimée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire des Landes en date du 16 septembre 2021,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne M.[T] [R] [C] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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