Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Le Mikado : simple idée marketing non protégeable ?
→ RésuméLe Mikado, avec sa forme distinctive de bâtonnet recouvert de chocolat, a été jugé comme une marque valide malgré la commercialisation de biscuits « ChocOlé » par un concurrent. Les juges ont estimé qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les deux produits, en raison de la faible similitude visuelle et conceptuelle. La marque Mikado, perçue comme arbitraire et unique dans son secteur, remplit sa fonction de garantie d’origine. Ainsi, même une idée marketing simple peut être protégée si elle présente un caractère distinctif, indépendamment de son appartenance au domaine public.
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Affaire ChocOlé
Sévère revers pour le Mikado « aux chaussettes en chocolat ». La commercialisation, par un concurrent, de biscuits « ChocOlé », n’a pas porté atteinte à la marque tridimensionnelle Mikado.
Mikado, une marque distinctive
La marque Mikado a été jugée comme distinctive. Pour contester la validité de cette marque, le concurrent a tenté de faire valoir que celle-ci n’était pas distinctive et que sa forme était imposée par la nature du produit. Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises.
Ce caractère distinctif doit être apprécié d’une part par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et d’autre part par rapport à la perception que le public pertinent en a. La marque constituée de la forme d’un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l’exception d’un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive.
Les formes usuelles des biscuits sont en général des formes circulaires, carrées ou rectangulaires de sorte que la marque ne se conforme donc pas aux normes et usages du secteur ; au contraire, cette forme longue et mince du bâtonnet associée à un embout biscuité, appréciée dans son ensemble, est perçue comme possédant un degré de distinctivité propre qui ne se retrouve pas dans les habitudes du secteur.
Si l’embout dénudé de chocolat peut permettre à l’utilisateur de saisir et de consommer le biscuit sans se salir les mains, cet embout n’est qu’un élément du signe qui doit être apprécié dans son ensemble et qui se caractérise aussi par sa forme particulière mince et longue. Ce signe est donc intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif.
Enfin, le droit des marques est un droit d’occupation, tout signe, même appartenant au domaine public, peut constituer une marque, quand bien même il « serait vieux comme le monde » ou procéderait « d’une idée marketing » à la condition toutefois qu’il présente un caractère distinctif.
L’effet torsade chocolatée
Aucun risque de confusion entre les Mikado et le « ChocOlé » n’a été retenu. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle que les juges ont apprécié la contrefaçon. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Nonobstant l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble a exclu tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Au surplus, les produits en cause indiquaient clairement sur leur emballage, la mention « Choc’Olé » pour identifier le produit.
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