→ RésuméLorsqu’un prêt est accordé à une société audiovisuelle, il est déterminant de bien qualifier la convention pour éviter une requalification en apport de production. Dans un cas précis, un particulier a prêté 11 800 euros à une société de production, et ce montant a été reconnu comme un prêt, permettant au prêteur d’exiger son remboursement en référé. Selon l’ARCEPicle 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier en l’absence de contestation sérieuse. L’intérêt contractuel de 2,5 % par an a été jugé raisonnable et a permis d’établir la créance du prêteur. |
En présence d’un prêt pour une société audiovisuelle, il est vivement conseillé de qualifier la convention pour éviter toute requalification en apport de production.
En l’occurrence, les sommes prêtées par un particulier (11 800 euros) à une société de production ont été qualifiées de prêt et non d’investissement financier dans un film projeté, comme le faisait valoir le gérant. Le prêteur lésé peut obtenir son remboursement de son prêt en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier. Les parties ont également convenu d’un intérêt contractuel de 2,5 % l’an, intérêt qui en soi n’avait rien de manifestement excessif. Ce taux correspond au taux d’intérêt convenu entre les parties et non à une majoration d’intérêts dus en cas de défaillance de l’emprunteur et susceptible de constituer une clause pénale pour laquelle le premier juge a estimé qu’il n’entrait pas ses pouvoirs d’en permettre l’application. La créance du prêteur au titre d’un intérêt de 2,5 % l’an était ainsi établie avec l’évidence requise en référés.
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