Cour d’appel de Paris, 9 mai 2017
Cour d’appel de Paris, 9 mai 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Facebook : absence mensongère du salarié établie

Résumé

Un salarié a demandé une absence pour s’occuper de son fils malade, accordée par son employeur mais non rémunérée. À la surprise de ce dernier, le salarié a publié sur Facebook des photos de lui en vacances, accompagnées de commentaires suggestifs. L’employeur a alors décidé de le licencier pour faute, invoquant un manquement à son obligation de loyauté. En défense, le salarié a argué que l’employeur avait violé sa vie privée en accédant à son profil Facebook. Toutefois, l’utilisation de ces éléments à des fins professionnelles a été jugée contraire au respect de la vie privée, entraînant une demande de réparation.

Absence du salarié

Un salarié a demandé à son employeur une absence pour s’occuper de son fils souffrant. L’employeur lui a accordé une absence justifiée mais non rémunérée. Quelle ne fut pas la surprise de l’employeur de constater que le salarié avait posé sur son mur Facebook,  des photos au bord d’une piscine avec un verre de rhum et fumant un cigare cubain, accompagnées du commentaire « Cigare cubain, rhum cubain, le business n’attend pas, fucking hollidays » – « Le calme et la paix du sud, bon dieu que ça fait du bien !!! ».

Photographies Facebook et vie privée du salarié

Le salarié a été notifié d’un licenciement pour faute au titre du manquement à son obligation de loyauté. En défense, le salarié a fait valoir que l’employeur avait porté atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à l’image en se procurant des photos à caractère privé et en accédant à son profil Facebook. Le fait pour un autre salarié de se connecter sur le profil d’un collègue dès lors que ces données sont accessibles au public, non verrouillées et non sécurisées ne permet pas de considérer que l’employeur a outrepassé ses droits et porter atteinte à la vie privée de son salarié.

Toutefois dès lors que l’accès au profil Facebook du salarié et les données contenues ont été utilisées à des fins professionnelles par l’employeur, sans l’accord de la personne concernée, cette démarche est attentatoire au respect de la vie privée.

En l’espèce, l’accès à des photos privées ont été portés à la connaissance de la hiérarchie et ont eu des conséquences disciplinaires pour le salarié. L’utilisation de ces éléments de la vie privée à des fins professionnelles était donc contraire à l’article 9 du code civil. Le salarié était donc bien fondé à solliciter réparation de son préjudice (500 euros de dommages-intérêts).

Licenciement pour faute grave

Le salarié n’a toutefois pas échappé au licenciement mais pour une autre série de fautes. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

Paresse du salarié sanctionnée

En l’espèce la société a reproché avec succès à son salarié, un comportement déloyal dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail  Le salarié était chargé de clientèle dans le domaine de l’externalisation du télémarketing et de la relation client. À ce titre, il avait pour mission de traiter les appels téléphoniques entrants et sortants de clients. L’activité des salariés était enregistrée et contrôlée afin de pouvoir opérer des reporting à la clientèle.

Or, l’employeur justifiait que le salarié était intervenu de façon unilatérale, sans accord de sa hiérarchie, sur son outil informatique pour détourner les appels qu’il avait à traiter et ce au détriment de la charge de travail de ses collègues. En d’autres termes, le salarié avait abusé des fonctions « pause », « en ligne », « position de travail off ligne », parfois pendant près de 3 heures. Cette inactivité a fait peser sur les collègues de travail, la charge de travail du salarié, contribuant ainsi nécessairement à une désorganisation du service. Augmentant le temps d’attente de la clientèle à l’origine d’un appel entrant, elle occasionnait également un préjudice à la société contrainte à des exigences de rentabilité et de qualité à l’égard de sa clientèle. Ces faits prouvaient une particulière déloyauté et une mauvaise foi du salarié dans l’exécution de son contrat de travail.

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