Cour d’appel de Paris, 9 juin 2004
Cour d’appel de Paris, 9 juin 2004

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Condamnation pour Contrefaçon de Logiciel « PCC »

Résumé

M. M., ancien directeur technique de L’INVENTORISTE, et la société EXACOD ont été condamnés pour contrefaçon du logiciel « PCC ». Malgré ses arguments, M. M. n’a pas réussi à prouver qu’il avait développé le logiciel seul. La société L’INVENTORISTE a démontré sa titularité des droits d’auteur grâce à des preuves tangibles, telles que des attestations de salariés et des documents techniques. La contrefaçon a été établie par une analyse minutieuse des manuels d’utilisation, révélant des similitudes frappantes dans la structure et l’organisation des deux logiciels. M. M. et EXACOD ont été condamnés à verser 100.000 euros de dommages et intérêts.

M. M., ancien directeur technique de la société L’INVENTORISTE et la société EXACOD ont été condamnés pour contrefaçon du logiciel « PCC » développé par l’ancien employeur de M.M. (société L’INVENTORISTE).
M.M. a fait valoir sans succès qu’il avait développé seul le logiciel en cause. La société L’INVENTORISTE, était bien titulaire des droits de propriété incorporelle d’auteur sur le logiciel en question. Cette présomption de titularité des droits a été établie sur la base des critères suivants :
– Le logiciel a été divulgué et exploité sous le nom de la société L’INVENTORISTE (prouvé par des notes et devis d’inventaire adressés à des clients) ;
– La société présentait une attestation de son expert comptable selon laquelle, quatre salariés informaticiens ont participé au développement du logiciel ;
– La société L’INVENTORISTE a également versé une documentation technique du logiciel qui comportait des impressions d’écran.
La contrefaçon a été établie sur la base d’une comparaison des manuels d’utilisation des logiciels :
– répartition des rubriques de menu et l’organisation de la fenêtre d’interface identiques ;
– mêmes abréviations ;
– mêmes erreurs de syntaxe ;
– même structure interne résultant du choix identique de répertoires et de sous-répertoires ;
– mêmes rubriques de lancement du programme et déroulées dans le même ordre ;
– identité d’architecture entre les deux logiciels ;
– aucun impératif d’ordre technique ne justifiait le choix des mêmes titres de menus et selon le même enchaînement (le choix de ces termes n’était ni nécessaire, ni banal).
M.M et la société EXACOD ont été condamnés à une provision de 100.000 euros de dommages et intérêts.

Mots clés : logiciels,contrefaçon de logiciel,logiciel,programmes d’ordinateur,code,code source,contrefaçon,programme,contrefaçon

Thème : Contrefacon de logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 9 juin 2004 | Pays : France

 


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