Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais de signification et conséquences procédurales.
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelL’appelant a reçu un avis de caducité le 19 novembre 2024, lui demandant de fournir ses observations concernant la procédure en cours. Absence d’observationsMalgré la demande, l’appelant n’a pas soumis d’observations écrites au greffe, ce qui a été noté dans le dossier. Non-respect des délaisConformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, il a été constaté que l’appelant n’avait pas justifié avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti. Décision de caducitéEn conséquence, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, tout en laissant la possibilité de contester cette ordonnance devant la Cour. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple, le 9 janvier 2025, par la greffière et la conseillère déléguée. Copies au dossierDes copies de la décision ont été ajoutées au dossier et envoyées aux avocats ainsi qu’aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/14035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00308 rendue par le Président du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1] le 05 Juillet 2024
Appelante :
E.U.R.L. PHENIX AUTO, représentée par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimée :
S.A.S. SVENSKASAGAX 3
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 septembre 2024,
Vu l’avis de caducité adressé à l’appelant, le 19 novembre 2024, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 9 janvier 2025,
La greffière La Conseillère déléguée,
Copie au dossier, copie aux avocats, copie aux parties
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