Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00265
Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00265

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Délai de recours et absence de représentation : enjeux de la procédure de Surendettement.

Résumé

Introduction de la demande

Mme [O] [I] a saisi la commission de Surendettement le 28 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable.

Décision de la commission

Le 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Contestation de la mesure

Le 27 janvier 2022, la [32] a contesté la mesure par courrier recommandé.

Jugement du tribunal

Le 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la [32] irrecevable, confirmant la mesure d’effacement des dettes. Il a noté que la décision avait été notifiée le 26 novembre 2021, rendant le recours hors délai.

Appel de la décision

Le 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel, demandant l’exclusion de trois créances pour origine frauduleuse.

Audience et comparution des parties

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. La [33], bien que régulièrement avisée, ne s’est pas présentée, tandis que Mme [I] était représentée par un avocat.

Procédure d’appel

L’appel en matière de Surendettement est soumis à des règles spécifiques, et la cour ne peut prendre en compte les écrits des parties non comparantes.

Conclusion de la cour

La cour a constaté que la [33] ne soutenait pas son appel, laissant le jugement initial en vigueur et les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de Surendettement.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000284

APPELANTE

[32]

[Adresse 46]

[Adresse 5]

[Localité 18]

non comparante

INTIMÉS

[47]

Chez [30]

[23]

[Adresse 29]

[Localité 15]

non comparante

Madame [O] [V] [I]

[Adresse 8]

[Localité 21]

représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510676 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 45])

[G] [25]

Chez [49]

[Adresse 1]

[Adresse 28]

[Localité 22]

non comparante

[44] [Localité 43] [37]

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

[27]

Chez [Localité 43] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 16]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante

[26]

Chez [41]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

S.A.S. [39]

Fusion absorption par S.A.S. [42]

[Adresse 7]

[Adresse 38]

[Localité 14]

non comparante

[40]

[Adresse 12]

[Localité 17]

non comparante

[48]

[Adresse 11]

[Localité 19]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. [42]

Venant aux droits de S.A.S. [39]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

[35]

Venant aux droits de [48]

[Adresse 9]

[Localité 20]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [I] a saisi la [36], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.

Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la [32] a contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours formé par la [32] irrecevable et adopté la mesure d’effacement des dettes recommandée par la commission.

Il a constaté que la décision avait été notifiée à l’organisme le 26 novembre 2021, de sorte que le délai de recours expirait le 27 décembre 2021 à minuit. Il a donc déclaré le recours effectué le 27 janvier 2022 irrecevable car hors-délai.

Par déclaration en date du 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l’exclusion de la procédure trois créances en raison de leur origine frauduleuse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.

A l’audience, la [33] bien que régulièrement avisée de la date d’audience ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître de motif de non-comparution.

Mme [I] est représentée par un avocat, qui rappelle que la contestation de la [31] a été déclarée irrecevable.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que la [34] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de Surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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