Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Délai de recours et absence de représentation : enjeux de la procédure de Surendettement.
→ RésuméIntroduction de la demandeMme [O] [I] a saisi la commission de Surendettement le 28 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Décision de la commissionLe 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Contestation de la mesureLe 27 janvier 2022, la [32] a contesté la mesure par courrier recommandé. Jugement du tribunalLe 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la [32] irrecevable, confirmant la mesure d’effacement des dettes. Il a noté que la décision avait été notifiée le 26 novembre 2021, rendant le recours hors délai. Appel de la décisionLe 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel, demandant l’exclusion de trois créances pour origine frauduleuse. Audience et comparution des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024. La [33], bien que régulièrement avisée, ne s’est pas présentée, tandis que Mme [I] était représentée par un avocat. Procédure d’appelL’appel en matière de Surendettement est soumis à des règles spécifiques, et la cour ne peut prendre en compte les écrits des parties non comparantes. Conclusion de la courLa cour a constaté que la [33] ne soutenait pas son appel, laissant le jugement initial en vigueur et les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de Surendettement. |
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00265 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000284
APPELANTE
[32]
[Adresse 46]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
INTIMÉS
[47]
Chez [30]
[23]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante
Madame [O] [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510676 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 45])
[G] [25]
Chez [49]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
[44] [Localité 43] [37]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[27]
Chez [Localité 43] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Chez [41]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. [39]
Fusion absorption par S.A.S. [42]
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante
[40]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
[48]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [42]
Venant aux droits de S.A.S. [39]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[35]
Venant aux droits de [48]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] a saisi la [36], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.
Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé expédié le 27 janvier 2022, la [32] a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours formé par la [32] irrecevable et adopté la mesure d’effacement des dettes recommandée par la commission.
Il a constaté que la décision avait été notifiée à l’organisme le 26 novembre 2021, de sorte que le délai de recours expirait le 27 décembre 2021 à minuit. Il a donc déclaré le recours effectué le 27 janvier 2022 irrecevable car hors-délai.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, la [32] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant l’exclusion de la procédure trois créances en raison de leur origine frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, la [33] bien que régulièrement avisée de la date d’audience ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître de motif de non-comparution.
Mme [I] est représentée par un avocat, qui rappelle que la contestation de la [31] a été déclarée irrecevable.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que la [34] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de Surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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