Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00251
Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00251

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rééchelonnement des dettes et capacité de remboursement : enjeux et conséquences.

Résumé

Introduction de l’affaire

M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement le 02 novembre 2020, qui a déclaré leur demande recevable.

Décision de la commission

La commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, avec des mensualités de 459 euros et un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Contestation des mesures

Le 26 février 2021, M. et Mme [G] ont contesté ces mesures, affirmant qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser leurs créanciers.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et a établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 60 mois, à un taux de 0%, avec une capacité de remboursement de 325,71 euros et un effacement partiel des dettes.

Situation familiale et financière

Le juge a noté que les quatre enfants du couple vivaient à leur domicile, que les trois aînés avaient des revenus supérieurs au revenu de solidarité active, et que seul le cadet était à leur charge. Les ressources mensuelles du couple s’élevaient à 2 547,07 euros, pour des charges de 2 221,36 euros, permettant une capacité de remboursement de 325,71 euros.

Appel des époux [G]

Le 11 août 2022, les époux [G] ont formé appel du jugement, demandant une réévaluation à la baisse des mensualités.

Désistement de l’appel

Le 26 août 2024, M. [G] a informé le greffe de son désistement d’appel, suivi par un courrier reçu le 25 octobre 2024, formalisant le désistement de M. et Mme [G]. Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision de la cour

Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement des appelants est parfait et entraîne un acquiescement au jugement contesté.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G], rappelant que cela emporte acquiescement au jugement du 13 juillet 2022, et a laissé les dépens à leur charge. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de surendettement.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000420

APPELANTS

Monsieur [J] [G]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparant

Madame [V] [X] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

INTIMÉS

[15]

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparante

[18]

[Adresse 19]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

[13]

Chez [Localité 21] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[14]

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[17]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] ont saisi la [16], laquelle a déclaré leur demande recevable le 02 novembre 2020.

La commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 459 euros avec un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Par un courrier recommandé expédié le 26 février 2021, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées au motif qu’ils ne seraient pas en capacité de rembourser leurs créanciers.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 325,71 euros avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.

Le juge a relevé que les quatre enfants du couple vivaient à leur domicile et que les trois aînés travaillaient et percevaient des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active. Il en a donc conclu que seul le cadet était à la charge des époux [G].

Il a retenu que le couple disposait de ressources financières de 2 547,07 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 2 221,36 euros, dégageant une capacité de remboursement de 325,71 euros par mois et que les intéressés pouvaient bénéficier de mesures de traitement ne pouvant excéder 60 mois, ceux-ci ayant déjà bénéficié de la suspension de l’exigibilité de leurs dettes durant 24 mois.

Par déclaration adressée en date du 11 août 2022, les époux [G] ont formé appel du jugement rendu sollicitant une réévaluation à la baisse des mensualités.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.

Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 août 2024, M. [G] s’est désisté de son appel puis par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2024, M. et Mme [N] ont formalisé le désistement de leur appel.

Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d’appel de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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