Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00158
Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, RG n° 22/00158

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et acquiescement : enjeux de la procédure de Surendettement.

Résumé

Introduction de la demande

Mme [Z] [C] épouse [L] a saisi la commission de Surendettement, qui a déclaré sa demande irrecevable le 29 septembre 2020. Cette décision a été contestée par Mme [L].

Jugement du tribunal de proximité

Le 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de Surendettement. Le 31 août 2021, la commission a décidé des mesures imposées.

Contestation des mesures

Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, Mme [L] a contesté les mesures recommandées par la commission. Le 18 mars 2022, le juge a déclaré recevable le recours de Mme [L] et a arrêté un plan de rééchelonnement sur 8 mois, avec des mensualités de 434,99 euros.

Conditions du plan de rééchelonnement

Le juge a noté que Mme [L] avait des ressources mensuelles de 1 868 euros, mais a fixé la capacité de remboursement à 435 euros, tenant compte de ses charges courantes. Il a également constaté que Mme [L] avait déjà bénéficié d’une procédure de Surendettement pendant 73 mois.

Appel de Mme [L]

Mme [L] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé le 17 mai 2022. Les parties ont été convoquées à une audience le 11 juin 2024, mais l’affaire a été renvoyée au 29 octobre 2024 en raison de l’absence de Mme [L] pour raisons de santé.

Désistement de l’appel

À l’audience du 29 octobre 2024, Mme [L] n’a pas comparu ni été représentée, mais a envoyé un courrier indiquant son intention de se désister de son appel.

Confirmation de la décision par les créanciers

La société [35] a demandé la confirmation de la décision par courrier reçu le 02 avril 2024. D’autres créanciers ont également rappelé le montant de leurs créances, tandis qu’un créancier a indiqué avoir reçu le paiement de sa créance suite à la vente du bien immobilier de Mme [L].

Motifs de la décision de la cour

La cour a constaté que le désistement de Mme [L] était parfait et emportait acquiescement au jugement du 18 mars 2022.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de Mme [Z] [C] épouse [L], rappelé que cela emporte acquiescement au jugement rendu, et a laissé les dépens éventuels à sa charge. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de Surendettement.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5O5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-21-001771

APPELANTE

Madame [Z] [L] née [C]

[Adresse 6]

[Adresse 20]

[Localité 15]

non comparante

INTIMÉS

[33]

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

[21]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 16]

non comparante

[Localité 19] [18]

Chez [34]

[Adresse 10]

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

[Adresse 25]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 30]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

ARS Institutionnels [17]

[Adresse 23]

[Localité 13]

non comparante

MY MONEY BANK

Service solutions Alternatives

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 8]

non comparante

[29]

[Adresse 2]

[Adresse 28]

[Localité 11]

non comparante

[26]

Chez [35]

[Adresse 36]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [C] épouse [L] a saisi la [27], laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 29 septembre 2020.

Cette décision a été contestée par Mme [L].

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de Surendettement.

Par décision du 31 août 2021, la commission a décidé des mesures imposées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, Mme [L] a contesté les mesures recommandées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours formé par Mme [L] et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 8 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 434,99 euros, à compter du 5 juillet 2022. Ces mesures ont été subordonnées à la vente du bien immobilier de la débitrice avec obligation de justifier envers ses créanciers de deux mandats de vente dans les trois mois suivant la décision.

Le juge a relevé que Mme [L] disposait de ressources de l’ordre de 1 868 euros par mois et que l’application du barème des saisies de rémunération permettait de fixer la capacité de remboursement à 486,48 euros par mois.

Il a néanmoins considéré qu’il n’était pas possible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [L] qui ne pourrait alors plus faire face à ses charges courantes. La capacité de remboursement a donc été fixée à la somme retenue par la commission soit 435 euros, faute pour la débitrice de produire tout élément permettant de remettre en cause cette estimation .

Il a constaté que Mme [L] avait déjà bénéficié d’une procédure de Surendettement sur une durée de 73 mois et qu’elle ne pouvait donc bénéficier que d’un plan pour une durée de 11 mois au maximum. Il a relevé qu’elle était propriétaire, en indivision avec son fils, d’un bien immobilier dont la valeur estimée à la somme de 135 000 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 17 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, Mme [L] ayant indiqué qu’elle ne pouvait se déplacer pour raisons de santé. Mme [L] a été dispensée de comparaître.

A l’audience du 29 octobre 2024, elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter mais a adressé un courrier reçu le 14 octobre 2024 aux termes duquel elle entend se désister de son appel.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 avril 2024, la société [35] mandatée par la société [26] demande la confirmation de la décision.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 avril 2024, la société [33] rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 avril 2024, la société [31] indique avoir reçu le 20 septembre 2023 la somme de 100 368,79 euros suite à la vente du bien immobilier de la débitrice et précise que sa créance est ainsi soldée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d’appel de Mme [Z] [C] épouse [L],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de Surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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