Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2020, N° 009
Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2020, N° 009

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Preuve par images de vidéoprotection

Résumé

Les images issues du système de vidéosurveillance d’une société peuvent être utilisées contre un salarié, comme dans le cas d’actes de tabagisme sur le lieu de travail. L’employeur a l’obligation de sanctionner de tels comportements pour garantir la sécurité. Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur un licenciement, le juge évalue la régularité de la procédure et la véracité des motifs avancés par l’employeur. La charge de la preuve n’incombe pas spécifiquement à une partie, mais l’employeur doit justifier le licenciement par des faits concrets et vérifiables.

Les images produites par une société, issues de son système de vidéosurveillance sont opposables au salarié et établissaient en l’espèce, la réalité d’actes de tabagisme sur le lieu de travail. Il appartenait à l’employeur de sanctionner ce comportement dans le cadre de son obligation de sécurité.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Téléchargez la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon