Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Clause d’exclusivité du mannequin
→ RésuméUne clause d’exclusivité pour les mannequins n’est valable que si elle protège des intérêts légitimes de l’entreprise, est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. En cas de litige, une agence de mannequin peut poursuivre une autre agence pour concurrence déloyale si des mannequins violent cette clause. Cependant, la convention de collaboration ne crée pas de lien de subordination, permettant au mannequin d’accepter d’autres missions. La présomption d’un contrat de travail s’applique, indépendamment de la rémunération ou de la liberté d’action du mannequin, selon le code du travail.
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Y compris pour les mannequins, une clause par laquelle un salarié (mannequin) s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur, en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail, n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (agence de mannequin), justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40.143) et que, sauf exception, elle n’est pas admise pour les contrats de travail à temps partiel.
Action en concurrence déloyale
Une agence de mannequin a poursuivi en référé une autre agence
en concurrence déloyale au motif que celle-ci se serait rendue complice de la
violation par deux mannequins d’une clause d’exclusivité souscrite par ces
dernières dans leur convention de collaboration (les deux mannequins sont intervenus
à l’instance afin de contester l’existence d’une telle clause).
Mandat de représentation de mannequin
En l’occurrence, la convention de collaboration conclue avec
un mannequin constituait un mandat d’intérêt commun ; elle est prévue à
l’annexe III de la convention collective nationale des mannequins du 22 juin
2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005 ; elle ne crée pas de lien de
subordination entre l’agence et le mannequin sauf pendant l’exécution d’un
contrat de mission ; à cet égard, le mannequin demeure libre d’accepter ou non
les missions qui lui sont proposées, l’agence ne disposant d’aucun pouvoir
hiérarchique ou de sanction à l’égard de celui-ci ; le mannequin demeure libre
d’avoir d’autres activités professionnelles, sans en avertir l’agence,
notamment de s’engager avec d’autres agences de mannequins sur d’autres
territoires. En l’espèce, le mannequin étant notoirement représenté par
d’autres agences à l’étranger sans que cela ait posé la moindre difficulté ; de
même, le mannequin ne disposait d’aucun
bureau dans les locaux de l’agence et n’était soumis, dans les périodes
intervenant entre chaque contrat de mission, à aucune obligation de respecter
des horaires de travail, par exemple ; les mannequins vivent ainsi à l’étranger
et ce sont eux, via leur agence mère, qui informent la concluante de leur
planning, sans que l’agence ne puisse contrôler ou influencer cet emploi du
temps.
La convention de collaboration prévoyait en termes clairs et
précis un caractère exclusif de l’activité de mannequin pendant la durée
d’exécution du contrat ; le mandat civil de représentation comportait également
une clause d’exclusivité ; ces clauses se justifiaient par la nécessité de
permettre à l’agence d’être certaine qu’elle est en mesure d’assurer le
concours du mannequin mandant, ce qui ne serait pas possible si le mannequin
avait recours à deux agences sur le même territoire.
Appréciation de l’exclusivité en référé
L’appréciation du point de savoir si les conventions de
collaboration conclues par une agence de mannequins doivent être qualifiées de
contrat de travail et, les cas échéant, si la clause d’exclusivité qu’elles
contiennent est conforme aux conditions requises par la jurisprudence ne relève
pas des pouvoirs conférés au juge des référés par l’article 873 du code de
procédure civile. Il ne peut donc être
constaté avec l’évidence requise en référé que la violation par un mannequin de
la clause d’exclusivité stipulée dans les conventions de collaboration qu’elles
ont conclues avec l’agence constitue un trouble manifestement illicite.
Contrat de mannequin
Pour rappel, en vertu de l’article L.7123-3 du code du
travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération,
le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. Et selon
l’article L 7123-4 du même code, la présomption de l’existence d’un contrat de
travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et elle n’est pas
non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté
d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Il est également constant qu’une clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur, en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du travail, n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40.143) et que, sauf exception, elle n’est pas admise pour les contrats de travail à temps partiel. Téléchargez la décision
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