Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Zara Home : nullité de saisie-contrefaçon
→ RésuméDans l’affaire opposant Astier de Villatte à Zara Home, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été prononcée en raison du dépassement des pouvoirs de l’huissier. Ce dernier, autorisé uniquement à se rendre dans les locaux de vente, s’était également déplacé au siège social de Zara Home, ce qui n’était pas prévu par l’ordonnance. Les opérations de saisie-contrefaçon, considérées comme des mesures coercitives, doivent être strictement encadrées. Toute violation des limites fixées par l’ordonnance entraîne une nullité d’ordre public, soulignant l’importance du respect des prescriptions légales par les huissiers de justice.
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Périmètre de l’action des huissiers
L’un des moyens pour obtenir la nullité d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon est de plaider le dépassement de la mission de l’huissier. En effet, le zèle n’a guère de place en matière de saisie-contrefaçon, le périmètre d’action des huissiers étant parfaitement encadré par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.
Affaire Zara Home
Dans cette affaire, la société Astier de Villatte, estimant que la société Zara Home commercialisait un service de table qui reprenait les caractéristiques d’un service dont elle déclarait détenir les droits d’auteur, l’a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. L’huissier instrumentaire, qui n’avait été autorisé qu’à se rendre dans les locaux et entrepôts du magasin Zara situés dans le ressort du TGI de Paris, s’était également rendu au siège social de la société éponyme.
Siège social et dépendances
La nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé a été prononcée : l’huissier avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société Zara Home non visé par l’ordonnance. Le siège social n’est ni un magasin ni une dépendance. Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un huissier de justice instrumentant en violation des limites fixées par l’ordonnance qui les autorise, sont frappées d’une nullité d’ordre public. Les termes d’une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, mesure coercitive exorbitante du droit commun, doivent s’interpréter strictement.
Obligations des huissiers de justice
Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Dans la mesure où la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante du droit commun, attentatoire au principe de la libre concurrence et au secret des affaires, il incombe à l’huissier instrumentaire d’exécuter sa mission et ses observations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées par l’ordonnance. Ainsi, les termes de l’ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent s’interpréter strictement en tenant compte de cet objet.
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