Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Secret des correspondances d’avocats | Affaire Uber
→ RésuméDans le cadre de l’enquête fiscale sur Uber, les juges ont statué sur l’irrégularité de documents saisis, violant le secret des correspondances entre la société et ses avocats. Selon l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les échanges entre un avocat et son client sont protégés par le secret professionnel, mais ce principe connaît des exceptions. Sur 260 pièces examinées, 123 mails ont été reconnus comme couverts par ce secret et écartés de la procédure. En revanche, les courriels entre avocats et experts-comptables ne bénéficient pas de cette protection, limitant ainsi la confidentialité des échanges.
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Perquisition fiscale chez Uber
Dans le cadre de l’enquête fiscale visant Uber, les juges se prononcés sur l’irrégularité de plusieurs documents saisis et portant violation du secteur des correspondances de la société avec ses avocats.
Atteinte au secret des correspondances de l’avocat
La loi du 31 décembre 1971 en son article 66-5 énonce « en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client où destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle » les notes d’entretien et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Cette protection s’étend aux correspondances échangées avec un avocat étranger. Cependant, ce principe n’est pas absolu et souffre de plusieurs exceptions.
En l’espèce, sur la liste des 260 pièces transmises l’administration fiscale a reconnu que 123 mails étaient bien couverts par le secret professionnel, ces pièces ont donc été écartées de la procédure.
Exceptions et limites au secret professionnel
Seuls font l’objet du privilège légal les mails échangés entre dirigeants et salariés des sociétés visitées et les avocats. Ainsi, les courriels échangés entre les avocats et experts comptables n’ont pu bénéficier de la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client.
De même, il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale. En effet, il suffirait pour une société d’échanger des mails avec une autre société avec, en copie conforme, un destinataire qui aurait la qualité d’avocat pour que tout échange puisse bénéficier de ce privilège légal.
Quid de la correspondance avec les experts comptables ?
Il est constant que le secret professionnel des experts comptables ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé, sur autorisation d’un juge des libertés et de la détention (JLD), à une visite domiciliaire dans un cabinet d’expert-comptable, dès lors que ce cabinet est susceptible de détenir tout document en rapport avec des agissements de fraude fiscale (dans les limites fixées par l’ordonnance du JLD).
Le champ d’action de l’administration fiscale est relativement étendu au stade préparatoire mais les opérations doivent se dérouler en présence d’un représentant du Conseil de l’ordre des experts comptables et d’un officier de police judiciaire, désigné par le juge signataire de l’ordonnance, lesquels peuvent émettre des réserves sur le déroulement des opérations.
A noter que dès lors que les documents saisis visent des sociétés non mentionnées dans l’ordonnance du JLD, ils doivent être écartés car hors champ de l’autorisation. L’annulation de ces saisies hors champ d’application de l’ordonnance n’a toutefois pas pour effet d’annuler l’intégralité des opérations de visite et de saisies mais simplement des pièces énumérées.
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