Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [F] [M], né le 25 septembre 1997 à [Localité 1], est de nationalité libyenne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 7 janvier 2025 à 16h13, M. [F] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du TribunalLe 4 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [F] [M] et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 3 février 2025. Détails de l’AppelM. [F] [M] a interjeté appel le 6 janvier 2025 à 15h50. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Motifs du RejetLa procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° du code, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui les a détaillées dans sa motivation. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 25 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 03 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 15h50, par M. [F] [M] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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