Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadéquation des voies de recours en matière de rétention administrative et de contestation des décisions d’éloignement.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [G] [R], né le 12 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 7 janvier 2025 à 16h13, M. [G] [R] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du TribunalLe 6 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet de police de Paris recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 janvier 2025 à 19h10. Appel InterjetéM. [G] [R] a interjeté appel le 6 janvier 2025 à 16h27, suivi d’observations le 7 janvier 2025 à 16h41. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. L’appel de M. [G] [R] présente des développements stéréotypés et ne critique pas la motivation du premier juge, n’apportant aucun élément justifiant la fin de sa rétention. Compétence JuridiqueLa demande de mise en liberté de M. [G] [R] vise en réalité la décision d’éloignement, ce qui relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, notifiant que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 12 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 janvier 2025 à 19h10 ;
– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 16h27, par M. [G] [R] ;
– Vu les observations de M. [G] [R] du 7 janvier 2025 à 16h41 ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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