Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 25/00096
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 25/00096

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Compétence judiciaire et droits des étrangers en zone d’attente aéroportuaire

Résumé

Parties en présence

L’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Diana Capuanodu du cabinet Actis Avocats. L’intimé est M. Xsd [G] [E], un ressortissant marocain né le 4 août 1995, qui se trouve en zone d’attente à l’aéroport de [1].

Ordonnance initiale

Le 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance déclarant la procédure irrégulière et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d’attente. L’ordonnance stipule également que l’administration doit restituer à l’intéressé tous ses effets personnels, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Appel de l’administration

Le 7 janvier 2025, le conseil du Préfet de Police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des observations concernant la légalité du maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d’attente.

Cadre juridique

Selon les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge, mais uniquement pour des raisons liées au respect des droits de l’étranger. Le juge judiciaire ne peut pas contrôler la décision de refus d’entrée, qui relève de la compétence du juge administratif.

Analyse de la décision

La décision contestée concernait le maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d’attente, et le tribunal a rejeté la requête de l’administration en raison d’une incohérence chronologique. Cependant, il a été établi que le refus d’entrée était fondé sur l’absence de documents de voyage, et non sur la consultation Visabio, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’irrégularité justifiant le rejet de la requête.

Décision finale

En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKC

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET POLICE

représenté par Me Diana Capuanodu cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. Xsd [G] [E]

né le 04 Août 1995 au Maroc, de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2025 à 16h13,déclarant la procédure irrégulière,disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [G] [E], en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 12h33, par le conseil du préfet de Police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [G] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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