Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et critères d’évaluation.
→ RésuméIdentification des PartiesM. [B] [P], né le 09 février 1995 à [Localité 2] en Algérie, est l’appelant de cette affaire. Il est assisté par Me Marine Collas, avocat au barreau de Paris, et M. [I] [E] [T], interprète en arabe. L’intimé est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Lyon. Contexte de la RétentionM. [B] [P] a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 07 novembre 2024, suite à un arrêté d’expulsion daté du 24 janvier 2024. Cette mesure a été prolongée pour la troisième fois par un magistrat du siège le 06 janvier 2025, autorisant un maintien jusqu’au 21 janvier 2025. Motif de l’AppelL’appel interjeté par M. [B] [P] le 07 janvier 2025 conteste la prolongation de sa rétention, arguant que les critères de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas remplis. Réponse de la CourLa cour rappelle que le magistrat doit vérifier les diligences de l’administration pour limiter la rétention au strict nécessaire. Toutefois, l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. La prolongation de la rétention peut être justifiée si l’un des critères de l’article L.742-5 est établi. Critères de Prolongation de la RétentionLes critères pour prolonger la rétention incluent l’obstruction à l’éloignement, la demande de protection contre l’éloignement, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de documents manquants. La menace pour l’ordre public peut également justifier une prolongation, mais doit être fondée sur des éléments objectifs. Éléments de la Menace à l’Ordre PublicL’administration a établi une menace à l’ordre public en présentant des preuves de sept condamnations antérieures de M. [B] [P], ainsi qu’une inscription au FPR pour une condamnation prononcée en 2021. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Conclusion de la CourLa cour a confirmé l’ordonnance du premier juge, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la rétention. Elle a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général et a précisé que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [P] se disant à l’audience [L] [X] né le 09 août 2005 à [Localité 1]
né le 09 février 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Marine Collas , avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [E] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 21 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 10h40, par M. [B] [P] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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