Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/16843
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/16843

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Suspension des effets d’un plan de surendettement face à une dégradation financière

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [E] [S] a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, dont des sociétés et des organismes publics, suite à un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif. Ce jugement concernait une contestation des mesures de surendettement imposées par la commission de surendettement des particuliers.

Décisions du tribunal de proximité

Le tribunal a déclaré recevable la contestation de Mme [S], arrêté son passif à 16 463,44 euros, et fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 266,65 euros. Un rééchelonnement des créances a été prononcé sur 62 mois, sans intérêts pendant la durée du plan. Le tribunal a également stipulé que tout défaut de paiement pourrait entraîner la caducité du plan de surendettement.

Appel de Mme [S]

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2023. Par la suite, elle a assigné plusieurs parties devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2023.

Situation financière de Mme [S]

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, Mme [S] a exposé que sa situation financière s’était détériorée, ses charges dépassant désormais ses revenus. Elle a indiqué qu’elle était sans emploi et que ses ressources mensuelles avaient chuté à 1 216,35 euros, entraînant un solde négatif de 377,27 euros par mois.

Arguments des défendeurs

La société [13], représentant l’un des défendeurs, a contesté la demande de Mme [S] en arguant que le jugement initial était plus favorable que la décision de la commission de surendettement. Elle a également demandé des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du premier président de la cour d’appel

Le premier président a constaté que la dégradation de la situation financière de Mme [S] pouvait avoir des conséquences manifestement excessives, justifiant ainsi la suspension de l’exécution du jugement du 26 juillet 2023. Il a ordonné le sursis à exécution et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, tout en rejetant la demande de la société [12] fondée sur l’article 700.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16843 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-22-1764

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Claire GAMBLIN substituant à l’audience Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

à

DEFENDEURS

S.A.S. [13]

C/o SAS [12]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Michael SANKARA substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

CAF DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 17]

Non comparante ni représentée à l’audience

S.A. [16]

Chez [20], [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l’audience

TRESORERIE [Localité 17] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 4]

[Localité 17]

Non comparante ni représentée à l’audience

SOCIÉTÉ [11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparante ni représentée à l’audience

S.A. [14]

Chez [18] – Secteur Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2024 :

Par jugement du 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :

– déclaré recevable la contestation formée par Mme [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2022 ;

– arrêté le passif à la somme de 16 463,44 euros ;

– fixé à la somme de 266,65 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur ;

– prononcé au profit de Mme [S] un réechelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 62 mois, selon une mensualité maximale de 266, 65 euros selon le tableau annexé au jugement ;

– dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2023.

Par actes extrajudiciaires des 25 octobre, 30 octobre, 5 novembre, 7 novembre et 13 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner la société [12], la société [16], la société [15], la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, la trésorerie [Localité 17] Centre Hospitalier et la société [11] devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé à l’effet de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 septembre 2023.

A l’audience du 4 décembre 2024, Mme [S] développe les termes de son assignation et demande au délégataire du premier président de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 septembre 2023.

Elle expose que sa situation financière s’est dégradée depuis le jugement puisque le montant de ses charges excède désormais celui de ses revenus.

La société [13], mandant de la société [12], développe oralement les termes de ses conclusions. Elle s’oppose à la demande de Mme [S] et sollicite que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement du 26 juillet 2023 est plus favorable que la décision de la commission de surendettement qui avait imposé un remboursement des créanciers par 62 mensualités de 470 euros. Elle considère que l’exécution provisoire oblige simplement Mme [S] à régler les échéances et qu’en cas d’inexécution, cette dernière ne risque pas directement de mesure d’exécution.

Les autres défendeurs ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à exécution du jugement de surendettement rendu le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rejetons la demande de la société [12] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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