Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/20027
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 22/20027

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Consentement vicié et partage d’indivision : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [F] [W] et Mme [K] [Y], après une relation de concubinage, se sont séparés le 21 février 2017. Ensemble, ils avaient acquis un bien immobilier à [Localité 8] pour un montant de 290 000 euros. Le 22 décembre 2017, ils ont vendu ce bien pour 330 000 euros, et le produit de la vente a été partagé également après le remboursement du prêt immobilier.

Procédure judiciaire

Insatisfaite de la répartition, Mme [K] [Y] a assigné M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 4 juin 2020, demandant un paiement de 51 054,49 euros. Le jugement du 14 juin 2022 a rejeté sa demande de nullité de l’acte de partage et a déclaré que les demandes de liquidation de l’indivision étaient devenues sans objet. M. [F] [W] a été condamné à verser 1 500 euros à Mme [K] [Y] pour préjudice moral, tandis que sa demande de dommages-intérêts a été déboutée.

Appel et conclusions

Mme [K] [Y] a interjeté appel le 29 novembre 2022, remettant ses conclusions le 20 février 2023. M. [F] [W] a également déposé ses conclusions le 24 mai 2023, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 27 juin 2023. Dans ses conclusions d’appel, Mme [K] [Y] a demandé l’infirmation du jugement, la nullité de l’acte de partage, et le paiement d’une somme de 43 362,25 euros.

Arguments de Mme [K] [Y]

Mme [K] [Y] a soutenu que l’acte de partage était nul en raison d’un consentement vicié, invoquant le dol et la contrainte morale. Elle a affirmé que M. [W] avait exercé des pressions pour obtenir sa signature et que le contenu de l’accord était incertain et illicite. Elle a également souligné que l’intention des parties était de réitérer l’accord pour un partage équitable.

Analyse du tribunal

Le tribunal a examiné les allégations de dol et de contrainte morale, concluant que les éléments présentés par Mme [K] [Y] ne constituaient pas des manœuvres dolosives. Il a noté que l’acte de partage avait été signé en connaissance de cause et que le notaire avait validé la vente sans objection. Les échanges de SMS ne démontraient pas de menace ou de pression suffisante pour annuler le consentement.

Décision finale

Le tribunal a confirmé le jugement initial, rejetant la demande de nullité de l’acte de partage et la demande de paiement de Mme [K] [Y]. Il a également statué que Mme [K] [Y] devait supporter les dépens de l’appel, sans droit à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20027 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/02745

APPELANTE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448

INTIME

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (95)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [W] et Mme [K] [Y], ayant vécu en concubinage et étant séparés depuis le 21 février 2017, avaient acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un prix de 290 000 euros.

Par acte authentique du 22 décembre 2017, les parties ont vendu ce bien indivis pour un prix de 330 000 euros.

Le produit de la vente a été réparti par moitié entre les parties, après remboursement du solde du prêt immobilier.

Ne s’estimant pas remplie de ses droits, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, afin notamment de voir constater comme recevable sa demande en paiement et voir fixer la somme due par M. [F] [W] à 51 054,49 euros.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :

rejeté la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte sous seing privé relatif au partage de l’indivision signé entre les parties le 30 avril 2017;

dit que les demandes formées par Mme [Y] au titre des opérations de compte et de liquidation de l’indivision étaient devenus sans objet, faute d’indivision entre les parties ;

débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation contre M. [W] au titre du partage de l’indivision ;

condamné M. [F] [W] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture ;

débouté M. [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Mme [K] [Y] ;

dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision ;

débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties, en ce compris les dépens des deux incidents.

Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Mme [K] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 20 février 2023.

M. [F] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 24 mai 2023.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimé le 24 mai 2023.

Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la Cour.

Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 20 février 2023, Mme [K] [Y] demande à la Cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater que sa demande en paiement est recevable ;

déclarer nul et de nul effet, le document présenté comme un acte de partage par M. [W] et daté du 30 avril 2017 ;

fixer la somme qui lui est due par M. [W] à 43 362,25 euros (quarante-trois mille trois cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre du partage de l’indivision ;

condamner M. [W] à lui payer 6 000 (six mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [W] aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;

Déboute Mme [K] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l’appel à la charge de Mme [K] [Y].

Le Greffier, Le Président,

 


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