Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement et obligations de formation : enjeux de la preuve et de la bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
→ RésuméEngagement de M. [X]M. [I] [X] a été engagé par la société The Capital markets company en tant que « project lead » à partir du 1er juin 2015, selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 mai 2015. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, datant du 15 décembre 1987. Demande de formation et promotionLe 22 février 2018, M. [X] a demandé une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, demande qui a été refusée le 15 mars 2018. Par la suite, il a été promu au poste de « principal consultant » à compter du 1er avril 2018, avec une rémunération brute mensuelle de 7 793,97 euros. Licenciement pour faute graveL’employeur a reproché à M. [X] des manquements graves dans l’exécution de ses missions. Un entretien préalable a eu lieu le 15 mai 2018, suivi de la notification de son licenciement pour faute grave le 18 mai 2018. M. [X] a contesté ce licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juin 2018. Jugement du conseil de prud’hommesLe 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser à M. [X] diverses indemnités, dont 23 381,91 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis et 6 332,60 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement. M. [X] a été débouté de ses autres demandes. Appel de M. [X]M. [X] a interjeté appel du jugement le 11 octobre 2021, demandant une réévaluation de la décision concernant la régularité de la procédure de licenciement et la caractérisation de la faute grave. Il a sollicité des indemnités supplémentaires pour exécution déloyale et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Prétentions de la sociétéLa société The Capital markets company a également contesté le jugement, demandant la confirmation de la régularité du licenciement et l’infirmation des condamnations financières. Elle a soutenu que le licenciement reposait sur une faute grave et a demandé le déboutement de M. [X] de toutes ses demandes. Motivations de la courLa cour a examiné les arguments des deux parties, notamment sur l’exécution du contrat de travail et la régularité de la procédure de licenciement. Elle a constaté que M. [X] n’avait pas bénéficié de formation avant sa promotion et que la procédure de licenciement n’était pas entachée d’irrégularités. Décisions de la courLa cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement, condamnant la société à verser à M. [X] 24 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres indemnités. La société a également été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [X] et à lui fournir les documents de fin de contrat. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08366 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04665
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
La société THE CAPITAL MARKETS COMPANY – Agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2015 et à effet au 1er juin 2015, M. [I] [X] a été engagé par la société The Capital markets company en qualité de » project lead » (chef de projet).
La convention collective applicable est celle de des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [X] a sollicité le bénéfice d’une formation dans le cadre de son compte personnel de formation le 22 février 2018, ce qui lui a été refusé le 15 mars 2018.
Suivant avenant en date du 28 mars 2018 et à effet du 1er avril 2018, M. [X] a été promu au niveau » principal consultant « .
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 7 793,97 euros.
Son employeur lui a reproché des manquements graves dans le cadre de ses missions auprès des clients.
M. [X] a fait l’objet d’un entretien préalable le 15 mai 2018 avant de se voir notifier son licenciement le 18 mai 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 juin 2018 aux fins, notamment, de contester son licenciement pour faute grave et condamner la société The Capital markets company à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
– Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– Condamne la société The Capital markets company à régler à M. [X] les sommes suivantes :
23 381,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 338,19 euros au titre de congés payés y afférents,
6 332,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
– Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
– Déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
– Déboute la société The Capital markets company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société The Capital markets company au paiement des entiers paiements.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société The Capital markets company.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
– Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021;
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la faute grave n’était pas caractérisée et en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement;
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s’agissant du rappel de salaire pour le mois de mai 2018, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail, de l’indemnité pour licenciement irrégulier et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau, de :
– Dire et juger le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, de condamner la société The Capital markets company au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
*46 763,82 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de contrat;
*540,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ;
*54,07 euros au titre des congés payés afférents ;
*23 381,91 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis ;
*2 338,19 euros au titre des congés payés afférents ;
*6 332,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*7 793,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
*46 763,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Ordonner en outre la remise des bulletins de salaires de mai à août 2018 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
Et de condamner enfin la société The Capital markets company au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société The capital markets company demande à la cour de :
– Recevoir la société The Capital markets company en ses conclusions et lesdéclarer bien fondées,
-Confirmer le jugement rendu le 7 juin par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement était régulier ;
– Infirmer le jugement rendu le 7 juin par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société The Capital markets company à régler :
*23 381,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2 338,19 euros au titre de congés payés y afférents,
*6 332,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et, statuant à nouveau :
-Déclarer que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
-Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement rendu par le 7 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, du reliquat de salaire du mois de mai 2018 et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société The Capital markets company à payer à M. [I] [X] les sommes de :
– 500 euros à titre de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail ;
– 540,67 euros au titre du reliquat de salaire du mois de mai 2018, outre 54,07 euros au titre des congés payés afférents ;
– 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société The Capital markets company aux dépens d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la société The Capital markets company aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [X], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ENJOINT à la société The Capital markets company de remettre à M. [I] [X] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société The Capital markets company à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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