Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 21/07082
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 21/07082

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Licenciement et obligations de l’employeur : enjeux de preuve et de sécurité au travail

Résumé

Embauche et licenciement

Monsieur [K] [O] a été embauché par la société Manko Montaigne le 5 février 2016 en tant que chef de rang à temps partiel, avec une rémunération mensuelle brute de 769 euros. Il a été licencié le 14 octobre 2016 pour faute grave, accusé d’avoir proféré de fausses accusations contre l’équipe et la direction.

Contestations et décisions judiciaires

Le 9 février 2017, Monsieur [O] a contesté son licenciement devant le Conseil des prud’hommes de Paris, qui a rendu un jugement le 8 juillet 2021, condamnant la société à lui verser plusieurs indemnités, dont 769 euros pour l’article L 1235-3 du code du travail et d’autres compensations. Monsieur [O] a interjeté appel le 30 juillet 2021.

Demandes en appel

Dans ses conclusions d’appel, Monsieur [O] a demandé l’infirmation du jugement sur plusieurs points, y compris la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et d’autres manquements de l’employeur. Il a également réclamé des sommes importantes pour divers préjudices et manquements.

Arguments de la société Manko Montaigne

La société Manko Montaigne a demandé la confirmation du jugement initial, rejetant les demandes de Monsieur [O] et affirmant que le licenciement était justifié. Elle a également demandé des condamnations à son encontre, y compris des frais de justice.

Harcèlement moral et obligations de l’employeur

Le tribunal a examiné les allégations de harcèlement moral, précisant que l’employeur a l’obligation de prouver l’absence de harcèlement en cas de litige. Monsieur [O] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses accusations, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial sur ce point.

Requalification du contrat de travail

Monsieur [O] a demandé la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, mais n’a pas produit de preuves suffisantes pour soutenir sa demande. Le tribunal a donc rejeté cette requête.

Travail dissimulé et manquements divers

Les demandes de Monsieur [O] concernant le travail dissimulé et les manquements à l’obligation de sécurité ont également été rejetées, faute de preuves. Le tribunal a souligné que l’employeur doit assurer la sécurité des travailleurs, mais aucune preuve de manquement n’a été présentée.

Indemnités et décisions finales

Le tribunal a confirmé le jugement des prud’hommes concernant certaines indemnités, tout en rejetant d’autres demandes de Monsieur [O]. Il a également condamné ce dernier à verser des frais à la société Manko Montaigne, tout en statuant sur l’indemnité de nourriture sans qu’il y ait lieu de statuer.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 08 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFFV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/00989

APPELANT

Monsieur [K] [O]

Né le 14 décembre 1973 à [Localité 4] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. MANKO MONTAIGNE, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 801644 295

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 décembre 2011 et prorogé au 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché par la société Manko Montaigne selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 16 heures hebdomadaires, à compter du 5 février 2016 en qualité de chef de rang niveau III échelon 1 ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 769 euros, monsieur [K] [O], né le 14 décembre 1973, a été licencié le 14 octobre 2016 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d’avoir proféré de fausses accusations à l’encontre de l’équipe et de la direction du cabaret.

Le 9 février 2017, monsieur [O] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 8 juillet 2021 a condamné la société Manko Montaigne aux dépens et à lui verser les sommes

769 euros à titre d’indemnité article L 1235-3 du code du travail

769 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 76,90 euros pour les congés payés afférents

207,68 euros à titre d’indemnité de nourriture.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de

Infirmer le jugement en son principe en ce qu’il a rejeté ses demandes de nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, de manquement à l’obligation de santé sécurité, de préjudice moral, de requalification de son contrat de travail en temps plein, de manquement à l’obligation de formation, de rappels de salaires au titre des pourboires, de remboursement pour soustraction, au titre du travail dissimulé, au titre des repas non consommés, pour perte de chance

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

Prononcer la nullité de son licenciement

Condamner la société Manko Montaigne à lui verser les sommes suivantes:

TITRE

Somme en euros

Dommages et intérêts pour harcèlement moral

28 575,00

Indemnité pour licenciement nul

28 575,00

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés afférents

7 143,75

714,37

Irrégularité de la procédure

7 143,75

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement qualifiant son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement,

Condamner la société Manko Montaigne à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

28 575,00

Indemnité légale de licenciement

1 190,61

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés

7 143,75

714,37

Irrégularité de la procédure

7 143,75

En tout état de cause :

Condamner la société Manko Montaigne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes

Titre

Somme en euros

Requalification à temps plein

Congés payés

8 256,59

825,65

Pourboires

21 600,00

Pourboire indûment soustrait

800,00

Violation à l’obligation de formation

13 458,00

Manquement à l’obligation de sécurité

14 287,50

Travail dissimulé

44 374,00

Inexécution de bonne foi du contrat

10 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 500,00

Ordonner à la société Manko Montaigne qu’elle lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa notification de la décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Manko Montaigne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de base de monsieur [O] à la somme de 769 euros, a débouté monsieur [O] de sa demande de nullité du licenciement pour fait de harcèlement moral, a rejeté le surplus des demandes de ce dernier, de l’infirmer en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la somme fixée à titre d’indemnité de nourriture ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité de nourriture

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [O] à verser à la société Manko Montaigne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne monsieur [O] aux dépens.

Le greffier La présidente

 


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