Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Validité de la rupture conventionnelle et conséquences financières d’un licenciement contesté
→ RésuméEngagement de M. [B] [Z]M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE le 20 mai 2014 en tant que technico-commercial, avec un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2014. Sa rémunération annuelle était de 39 650 euros, incluant un treizième mois et une rémunération variable. Il était soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours, sous la convention collective des cadres de la métallurgie, et a été expatrié en Malaisie. Modifications de la rémunération et rupture du contratUn avenant au contrat a été signé le 22 mai 2017, modifiant la rémunération fixe et le mode de calcul de la rémunération variable. Une rupture conventionnelle a été signée le 21 juin 2018, avec une date de rupture effective au 31 août 2018. Le 5 octobre 2018, M. [Z] a formulé des réclamations concernant sa rémunération variable. Saisine du conseil de prud’hommesLe 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, demandant l’annulation de la rupture conventionnelle, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes, dont un rappel de rémunération variable et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Jugement du conseil de prud’hommesLe 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture conventionnelle nulle, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] a été condamné à restituer 6 514,83 euros, tandis que la société BAYLE a été condamnée à verser plusieurs indemnités et rappels de salaire, ainsi qu’à effectuer des rectificatifs sur les documents de rupture. Appel de la société BAYLELa société BAYLE a interjeté appel le 11 mai 2021, demandant l’infirmation du jugement et la validation de la rupture conventionnelle. Elle a également contesté les demandes de M. [Z] concernant la prime annuelle sur objectifs et les dommages et intérêts. Appel incident de M. [Z]M. [Z] a interjeté appel incident le 29 octobre 2021, demandant la réformation partielle du jugement concernant ses autres demandes, notamment des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé la nullité de la rupture conventionnelle et a infirmé le jugement sur plusieurs points quant aux montants dus à M. [Z]. Elle a statué sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fixant les indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts. Remboursement des frais bancairesLa cour a également condamné la société à rembourser à M. [Z] des frais bancaires liés à son travail en Malaisie, en raison de l’absence de visa de travail. Remise des documents de fin de contratLa cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, tels qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z] par l’employeur. Condamnation aux dépensLa société BAYLE a été condamnée aux dépens d’appel, et M. [Z] a été accordé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 19/00081
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS JP.BAYLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2014 à effet du 1er septembre 2014, M. [B] [Z] a été engagé par la société BAYLE, en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau P1, coefficient 80, moyennant une rémunération annuelle de 39650 euros, treizème mois inclus, outre une rémunération variable.
Il a été convenu que M. [Z] serait soumis à une convention de forfait en jours ( 218 jours).
La convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie.
Le salarié a été expatrié en Malaisie.
Suivant avenant en date du 22 mai 2017, la rémunération fixe et le mode de calcul de la rémunération variable du salarié ont été modifiés.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 21 juin 2018. Le contrat a été définitivement rompu le 31 août 2018.
Le 5 octobre 2018, le salarié a adressé des réclamations à son employeur, notamment sur la partie variable de sa rémunération.
M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, le 28 juin 2019 aux fins de voir juger que la convention de rupture est nulle, que cette annulation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 58347,95 euros au titre de rappel de rémunération variable et celle de 15000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Sens a :
– jugé la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [Z] nulle, entraînant en conséquence un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– ordonné à Monsieur [Z] de restituer les sommes versées lors de la rupture conventionnelle soit la somme de 6 514,83€,
– condamné la société Etablissements J.P. Bayle à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
– 3 831,25€ à titre d’indemnité de licenciement,
– 7 662,50€ au titre du préavis,
– 766,25€ au titre des congés payés afférents,
– 11 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 57 641,94€ au titre de rappel de rémunération variable,
– 5 764,19€ au titre des congés payés afférents,
– 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société Etablissements J.P. Bayle à transmettre et effectuer les rectificatifs nécessaires sur l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pöle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous 30 jours suivant la notification du jugement et ce, sans astreinte,
-ordonné l’exécution provisoire ju jugement sur les demandes liées aux salaires,
– débouté M. [B] [Z] de ses autres demandes;
-débouté la société Etablissements J.P Bayle de ses demandes reconventionnelles,
– mis les éventuels dépens à la charge de la société Etablissements J.P. Bayle.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, la société Etablissements JP Bayle a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 juillet 2021, la société Etablissements J.P Bayle demande à la cour de :
– infirmer le jugmenet entrepris;
– dire et juger que que la rupture conventionnelle est valide;
En conséquence :
– débouter Monsieur [Z] de l’intégralité des demandes afférentes,
– dire et juger que Monsieur [B] [Z] n’a pas atteint ses objectifs permettant de prétendre à une prime annuelle sur objectifs au titre l’exercice fiscal 2017/2018;
En conséquence :
– débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime sur objectifs;
– confirmer le jugement entrepris;
– dire et juger que Monsieur [B] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait d’une prétendue exécution déloyale du contrat;
En conséquence :
– débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef
Statuer de nouveau:
– accueillir la demande reconventionnelle de la société Bayle;
En conséquence :
– condamner Monsieur [Z] à payer à la société Bayle la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
– donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il interjette appel incident du jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a « Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes » et, de ce fait, débouté le salarié de sa demande dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– réformer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau:
– condamner la S.A Etablissements J.P Bayle à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 164,12€ nets au titre des dommages et intérêts relatifs à l’exécution fautive du contrat de travail,
– confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Sens en ce qu’il a :
* jugé la rupture conventionnelle de Monsieur [B] [Z] nulle, entraînant en conséquence un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*ordonné à Monsieur [Z] de restituer les sommes versées lors de la rupture conventionnelle soit la somme de 6 514,83€,
*condamné la société Etablissements J.P Bayle à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
3 831,25€ à titre d’indemnité de licenciement,
7 662,50€ au titre du préavis,
766,25€ au titre des congés payés afférents,
– 11 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
57 641,94€ au titre de rappel de rémunération variable,
5 764,19€ au titre des congés payés afférents,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*condamné la société Etablissements J.P Bayle à transmettre été effectuer les rectificatifs nécessaires sur l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation Pöle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous 30 jours suivant la notification du jugement et ce, sans astreinte,
*débouté la société Etablissements J.P Bayle de ses demandes reconventionnelles,
* dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société Etablisseemnts J.P Bayle;
– condamner la S.A Etablisements J.P Bayle à payer à Monsieur [Z] supplémentairement en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle est nulle et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur les quantum alloués à M. [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Etablissements JP Bayle à payer à M. [Z] la somme de 57641,94 euros au titre de sa rémunération variable et celle de 5764,19 au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes :
6514,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 651,48 euros pour les congés payés afférents,
13029,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3621,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5164,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ( remboursement des frais bancaires),
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2017/2018,
ORDONNE à la société SAS Etablissements J.P Bayle de remettre à M. [B] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société SAS Etablissements JP Bayle le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [Z] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle à payer à M. [B] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la société SAS Etablissements J.P Bayle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la société SAS Etablissements J.P Bayle aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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