Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Requalification du lien de travail et prescription des droits : enjeux et conséquences
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [H] [B], né le 14 juillet 1978, a travaillé avec l’Ecole [6] en tant que formateur occasionnel Web depuis le 8 octobre 2012 et a également été responsable de master. Il a acquis le statut d’auto-entrepreneur le 1er mars 2013. Le 26 août 2019, il a demandé la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses demandes indemnitaires et salariales, mais le Conseil des prud’hommes de Paris a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription le 17 octobre 2019. Appel de la décisionMonsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2020. Dans ses conclusions du 22 décembre 2020, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, de fixer son ancienneté et son salaire moyen, ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur, avec des demandes d’indemnités. Demandes de l’Ecole [6]L’Ecole [6] a, par ses conclusions du 14 octobre 2020, demandé à la cour de confirmer le jugement initial, de se déclarer incompétente ou de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, tout en sollicitant une condamnation de ce dernier à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Irrecevabilité tirée de la prescriptionL’Ecole [6] a soutenu que l’action de Monsieur [B] était prescrite, arguant que le dernier contrat signé datait du 17 mars 2013, et que les délais de prescription avaient expiré. Cependant, la cour a conclu que l’action de Monsieur [B] n’était pas prescrite, car elle portait sur l’exécution du contrat de travail jusqu’au 30 juin 2018. Requalification de la relation de travailLa cour a examiné les critères de requalification d’un contrat de travail, notamment la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Monsieur [B] a soutenu qu’il avait exercé des fonctions similaires pendant six ans et que ses contrats étaient en réalité des contrats à durée déterminée. L’Ecole [6] a contesté cette assertion, mais la cour a conclu que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein. Résiliation judiciaireMonsieur [B] a affirmé qu’il n’avait pas été payé pour ses prestations de formateur et que des sanctions pécuniaires injustifiées avaient été appliquées. La cour a constaté que l’Ecole [6] avait refusé de régler des sommes dues à Monsieur [B], ce qui constituait un manquement suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement initial et a requalifié la relation de travail de Monsieur [B] en contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l’Ecole [6] au 30 juin 2018 et a condamné l’Ecole à verser à Monsieur [B] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais de justice. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03642 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/07685
APPELANT
Monsieur [H] [B]
Né le 14 juillet 1978 à [Localité 5] (88)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque A648, avocat postulant et parMe Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 124, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ECOLE [6]
RCS : B 504 435 421
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 décembre 2011 et prorogé au 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B], né le 14 juillet 1978, a collaboré avec l’Ecole [6], ayant pour activité principale l’apprentissage du métier de journaliste et l’étude des différents médias, en qualité de formateur occasionnel Web à compter du 8 octobre 2012. Il exerce également la fonction de responsable de master. Le 1er mars 2013, monsieur [B] devient auto-entrepreneur.
Le 26 août 2019, monsieur [B] a saisi en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 17 octobre 2019 a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription et l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d’infirmer et statuant de nouveau de :
Requalifier sa relation de travail avec l’Ecole [6] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Fixer son ancienneté au 8 octobre 2012, date du premier contrat de travail avec l’Ecole [6]
Fixer son salaire moyen à la somme de 3 584 euros brut mensuel
Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l’employeur
A titre principal résiliation au jour de l’arrêt de la cour d’appel
Condamner l’Ecole [6] à lui verser les sommes suivantes
6 896,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
6 325,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents
28 672 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
un rappel de salaire jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire soit du mois de mars 2018 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire sur la base d’un salaire mensuel brut de 3.584 euros, outre l’indemnité de congés payés y afférente
A titre subsidiaire : résiliation à la date du 30 juin 2018
Condamner l’Ecole [6] à lui verser les sommes suivantes
5 077,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
6 325,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents
21 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Condamner l’Ecole [6] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Ecole [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, plus subsidiairement de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Requalifie la relation de travail existant entre monsieur [B] et l’Ecole [6] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de l’Ecole [6] au 30 juin 2018 ;
Condamner l’Ecole [6] à verser à monsieur [B] les sommes suivantes :
5 077,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6 325,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 632,57 euros pour les congés payés afférents,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Ecole [6] à monsieur [B] verser à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Ecole [6] aux dépens.
Le greffier La présidente
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