Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2017
Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Le parasitisme, palliatif à l’absence d’originalité

Résumé

Le parasitisme se présente comme un recours efficace face à l’absence d’originalité dans le domaine de la mode. Par exemple, une tunique de plage, même embellie par des strass ou dotée d’emmanchures amples, ne peut revendiquer une protection au titre du droit d’auteur si elle ne démontre pas un apport créatif significatif. En cas de copie quasi similaire, l’action en parasitisme permet de sanctionner le contrefacteur qui profite indûment du travail d’un créateur, sans avoir investi dans la conception. Ainsi, la protection juridique repose sur l’originalité et l’effort créatif, éléments essentiels pour toute revendication.

Originalité des tuniques

Il est toujours plus judicieux d’associer à une demande de condamnation pour contrefaçon, une action en parasitisme. Une tunique de plage, à forme rectangulaire est un produit courant largement commercialisé à l’heure actuelle, l’apport de strass sur une tunique n’est pas suffisant pour lui conférer une originalité. Il s’agit là d’une technique de montage insusceptible d’appropriation, et au demeurant usuelle dans le domaine de la mode. De même, l’ajout d’emmanchures amples, style chauve-souris, avec ou sans ourlet simple en bas, ne peut, en tout état de cause, donner prise au droit d’auteur.

Originalité et antériorité

A ce titre, la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original, qui incombe à l’auteur, étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle. L’originalité est la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et qui révèle son effort créatif en dehors de l’affirmation de l’originalité de la combinaison des éléments qui la composent.

Efficacité du parasitisme

En présence d’une copie quasi similaire, l’action en parasitisme est efficace. Si dans un contexte de liberté du commerce, la reproduction même servile ou quasi-servile d’un vêtement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le contrefacteur qui ne justifie pas de frais de conception technique consacrés spécialement au vêtement en cause, peut être condamné, en ce qu’il a indûment profité du travail du créateur et de ses investissements (5.000 euros de dommages et intérêts).

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