Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2020
Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2020

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Émissions radio pérennes : le CDD d’usage à exclure

Résumé

Un salarié en CDD d’usage, ayant occupé le même poste d’animateur radio pendant plus de dix ans, a obtenu la requalification de son contrat en CDI. Selon le code du travail, un CDD ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Dans le cas de la SAS ADO FM, bien que le secteur de la radio privée autorise les CDD, l’animateur a démontré que son emploi avait pris un caractère permanent, remettant ainsi en cause la nature temporaire justifiant l’usage de contrats successifs.

Un salarié en CDD d’usage qui occupe le même poste d’animateur radio et qui a animé la même émission pendant plus de dix années est en droit d’obtenir la requalification de sa collaboration en CDI.

Affaire ADO FM

Un animateur engagé par la SAS ADO FM (SWIGG), selon une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.

Abus de CDD d’usage

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L. 1242-1 du code du travail).

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (L. 1242-2 du code du travail).

Emploi temporaire devenu permanent

Il résulte de ces dispositions que dans les secteurs d’activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats. L’utilisation de contrats successifs doit être justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

S’il n’est pas contesté que la société relève d’un secteur d’activité visé par l’article L. 1242-2 du code du travail (radio privée) et qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a remis en cause avec succès le caractère par nature temporaire de son emploi justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage. Télécharger la décision

 


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