Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Publicité comparative : les kits d’audience média
→ RésuméLa publicité comparative est légale pour un éditeur de presse qui souhaite réaliser une étude d’opinion sur la lecture de magazines concurrents. Cette démarche doit informer clairement les professionnels de la communication sur les conditions de l’étude. La méthode utilisée doit être explicitée, permettant ainsi aux annonceurs d’analyser la pertinence des résultats. Un concurrent peut mettre en avant un taux de notoriété supérieur sans mentionner d’autres données moins favorables, tant qu’il ne déforme pas la réalité. Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales, qui induisent en erreur, sont interdites.
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Publicité comparative légale
Il peut être très judicieux pour un éditeur de presse de commander une étude d’opinion (kit média diffusé aux professionnels) sur la lecture de magazines concurrents aux fins de réaliser une publicité comparative. Cette publicité comparative est légale si elle informe précisément les destinataires du kit média (professionnels de la communication) des conditions de réalisation de cette étude d’opinion.
Modalités précises de l’étude d’opinion
En l’occurrence, la méthode menée pour réaliser l’étude d’opinion était expressément explicitée, de sorte que les destinataires du support, des professionnels de la publicité, étaient parfaitement mis en mesure de prendre tout le recul nécessaire pour l’analyser et en apprécier la pertinence, peu important, par conséquent, que cette méthode ne soit pas celle utilisée habituellement en marketing.
Pratique commerciale autorisée
En particulier, le concurrent était en droit de préciser qu’il bénéficiait d’un taux de notoriété spontanée supérieur à ses concurrents (90% contre 84%) tout en ne précisant pas le taux de notoriété dit « top of mind » (titre de presse les plus présents à l’esprit).
En effet, un annonceur est tout à fait en droit de ne sélectionner que les données qui lui sont les plus favorables, sans pour autant travestir la réalité. De surcroît, le kit media diffusé était destiné, non pas aux lecteurs, mais aux annonceurs qui sont des professionnels de la publicité et du marketing et dont on peut raisonnablement penser qu’ils sont coutumiers du fait que les opérateurs économiques qui s’adressent à eux ont tendance à mettre en avant des informations qu’ils jugent les plus avantageuses (ils se reporteront à l’enquête d’opinion détaillée pour disposer de données plus précises).
Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la consommation pose que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites ». Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Une publicité pourra ainsi être sanctionnée lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
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