Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Pigiste : requalification avec poursuite du contrat de travail
→ RésuméUn journaliste pigiste a réussi à faire requalifier sa collaboration en contrat de travail, tout en poursuivant la relation avec son éditeur. Bien que cette collaboration n’ait pas été formalisée par des contrats écrits, elle était régulière et continue. Cependant, cette poursuite n’a pas permis au journaliste de bénéficier d’indemnités de préavis ou de licenciement, car il n’avait pas démissionné ni demandé la résiliation de son contrat. L’éditeur a fourni un travail mensuel, et la rémunération variait entre 1400 et 3400 euros, confirmant ainsi la qualité de journaliste professionnel et la présomption de salariat.
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Requalification en CDI
Un journaliste pigiste a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail mais avec poursuite de la relation en cours. La relation de travail avec l’éditeur n‘était pas matérialisée par des contrats écrits, mais était régulière et n’a jamais été rompue, même si le volume des prestations fournies et la rémunération variaient chaque mois.
Conséquences de la poursuite du contrat de travail
La poursuite des relations de travail n’a pas permis au journaliste pigiste de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis, ni d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ni d’une indemnité de licenciement conventionnelle. En effet, la juridiction de première instance a constaté que la collaboration entre les parties se poursuivait toujours, que le journaliste n’avait pas démissionné et n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail ou sollicité la résiliation judiciaire de celui-ci.
Critère déterminant de la rémunération
L’éditeur fournissait chaque mois du travail au journaliste pigiste. Les bulletins de paye ont font état d’une rémunération nette se situant environ entre 1400 et 3400 euros. Au vu des avis d’imposition de l’intéressé, le journaliste tirait de ses piges l’essentiel de ses revenus. La qualité de journaliste professionnel lui a donc été reconnue conformément à l’article L. 7111-3 du code du travail. L’intéressé bénéficiait de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1 et l’éditeur n’a produit aucuns éléments de nature à renverser cette présomption en établissant par exemple, que le salarié exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté.
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